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09/05/2006 | FRANCE | N°02BX02107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 02BX02107


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 présentée pour M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 25 juin 1999 et 31 août 1999 par le maire de Terrasson La Villedieu à la SCI Max Tourailles ;

2°) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Terrasson La Villedieu à lui verser 2 000 euros au titre des

frais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 1er octobre 2002 présentée pour M. Maurice X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 juin 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 25 juin 1999 et 31 août 1999 par le maire de Terrasson La Villedieu à la SCI Max Tourailles ;

2°) d'annuler les permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune de Terrasson La Villedieu à lui verser 2 000 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Lannegrand, avocate de la SCI Max Tourailles ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif./ La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours./ La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; que de l'article L. 480-13 du même code dispose : « Lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative. L'action en responsabilité civile se prescrit, en pareil cas, par cinq ans après l'achèvement des travaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, par requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 24 août 2000, demandé l'annulation des permis de construire délivrés les 25 juin 1999 et 31 août 1999 par le maire de Terrasson La Villedieu à la SCI Max Tourailles ; que ladite requête, qui constitue non pas un recours en appréciation de légalité fondé sur les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme mais un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de décisions relatives à l'occupation ou l'utilisation du sol, n'a été notifiée par M. X au maire de Terrasson La Villedieu et à la SCI Max Tourailles que le 25 juin 2001, soit après l'expiration du délai de quinze jours fixé à l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 25 juin 1999 et 31 août 1999 par le maire de Terrasson La Villedieu à la SCI Max Tourailles ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Terrasson La Villedieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Terrasson La Villedieu et à la SCI Max Tourailles les sommes qu'elles demandent sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Terrasson La Villedieu et de la SCI Max Tourailles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02107


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BIRABEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 09/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02107
Numéro NOR : CETATEXT000007514282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;02bx02107 ?
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