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09/05/2006 | FRANCE | N°02BX02403

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 02BX02403


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002, présentée pour la société « INDUSTRIAL DE ELEVACION SA » (INELSA), dont le siège social est Zone industrielle Campillo n° 17 et 18, province de Saragosse Zuera (Espagne), élisant domicile au cabinet de son avocat, la société civile professionnelle Abadie-Gabet, ... ; la société INELSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalité

s y afférentes restées à sa charge au titre de la période d'avril 1994 à déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002, présentée pour la société « INDUSTRIAL DE ELEVACION SA » (INELSA), dont le siège social est Zone industrielle Campillo n° 17 et 18, province de Saragosse Zuera (Espagne), élisant domicile au cabinet de son avocat, la société civile professionnelle Abadie-Gabet, ... ; la société INELSA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er octobre 2002 du Tribunal administratif de Pau en ce qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, au dégrèvement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes restées à sa charge au titre de la période d'avril 1994 à décembre 1995, d'autre part, à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de la contribution supplémentaire de 10 % ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

3°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Gabet, avocat de la société anonyme « INDUSTRIAL DE ELEVACION SA » (INELSA) ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que la société anonyme « INDUSTRIAL DE ELEVACION SA » (INELSA) a été soumise, à raison de son activité de fabrique et de distribution d'élévateurs exercée à Jurançon, à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du mois d'avril 1994 au mois de décembre 1995, à l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1994 et 1995, ainsi qu'à la contribution supplémentaire de 10 % au titre de ce dernier exercice ; que ces impositions, dont, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a refusé la décharge, ont été établies par l'administration des impôts selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article 74 du livre des procédures fiscales ; que la société INELSA, qui ne remet pas en cause le principe de son imposition en France, conteste la procédure au terme de laquelle ont été émises les impositions restées à sa charge ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 67 du même livre, « il n'y a pas lieu de procéder » à la mise en demeure à laquelle le 2° et 4° de l'article L. 66 subordonnent la procédure de taxation d'office si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers » ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 76 de ce livre, ses dispositions exigeant la notification des impositions d'office « ne sont pas applicables dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 67 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité daté du 11 décembre 1996 et portant sur la période en litige a été envoyé à la société INELSA à son adresse à Jurançon ; que cet avis lui a été notifié le 16 décembre 1996 ; qu'en l'absence de réaction de la société, un nouvel avis du 14 janvier 1997 lui a été notifié à la même adresse ; que ce pli a été retourné aux services fiscaux avec la mention « non réclamé - retour à l'envoyeur » ; que de nouvelles notifications, rappelant les courriers précédents et l'avisant des dispositions de l'article L. 74 précité, ont été faites à la société INELSA à l'adresse de son établissement en Espagne ; que la société en a accusé réception le 14 février 1997 ; que de nouveaux courriers la mettant en garde contre l'engagement d'une procédure d'office pour opposition à contrôle fiscal ont été adressés le 9 avril 1997 à la société INELSA à Jurançon et en Espagne ; qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a été dressé à son encontre le 29 avril 1997, qui lui a été notifié par voie postale en France et en Espagne ;

Considérant que la société INELSA ne conteste ni la régularité des notifications d'avis de vérification de comptabilité ni la régularité de la notification du procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ; que son inertie, qui a empêché le vérificateur d'exercer son contrôle sur ses documents comptables, lesquels n'ont été mis à la disposition du service des impôts que lors de la première réclamation de la société, est constitutive d'une opposition à contrôle fiscal ; qu'ainsi, l'administration pouvait, sur le fondement de l'article L. 74 précité du livre des procédures fiscales, évaluer d'office les résultats et le chiffre d'affaires réalisés par l'entreprise au titre de la période vérifiée ; que ni la circonstance que la société aurait déposé dans les délais ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés et de taxes sur le chiffre d'affaires, ni la circonstance qu'elle n'a été destinataire d'aucune mise en demeure ne font échec à l'engagement de la procédure d'évaluation d'office pour opposition à contrôle fiscal ; que cette procédure d'imposition d'office dispense l'administration de suivre les garanties propres à la procédure contradictoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la notification de redressement que l'administration a adressée à la société INELSA méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, est inopérant ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ;

Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé par la société INELSA en évaluant, d'une part, les loyers perçus par l'entreprise pour la mise à disposition de locaux et bâtiments dont elle était propriétaire à Jurançon, d'autre part, ses recettes tirées de l'activité de fabrication-distribution par application d'un coefficient de 2 aux achats estimés d'après les documents correspondant aux livraisons intracommunautaires de deux trimestres de l'année 1994 ; que les recettes correspondant à ce type d'activité ont été ainsi évaluées à 750 000F pour 1994, puis ont été majorées de 10 % pour l'évaluation des recettes de 1995 ; qu'une telle méthode de reconstitution, mise en oeuvre par le vérificateur en l'absence de tout document comptable produit par l'entreprise, ne saurait être regardée ni comme radicalement viciée ni comme excessivement sommaire, alors même qu'elle comporte une part d'extrapolation ; qu'à cet égard, la société INELSA ne saurait utilement se prévaloir de simples recommandations faites aux agents par la doctrine administrative ; que la société requérante ne formule aucune critique précise quant au mode d'évaluation des loyers lui revenant ni quant au coefficient de 2 retenu par le service pour estimer les produits correspondant à son activité de fabrique et de distribution d'élévateurs ; que si la société conteste l'estimation de ses achats en fonction de données propres à deux trimestres de l'année 1994, extrapolées par le vérificateur aux trois trimestres d'activité de la même année, elle n'apporte aucune précision à l'appui de son moyen, n'indiquant pas même en quoi la prise en compte des achats des trois trimestres aboutirait à une évaluation différente de l'estimation des achats revendus faite par le vérificateur ; que la seule référence au montant des chiffres d'affaires et résultats déclarés ne saurait tenir lieu de la preuve requise ; que les copies d'éléments comptables, que la société requérante a déposées le 10 juin 2004, sans aucunement les analyser ni les relier aux moyens articulés auparavant, ne présentent pas de garantie d'enregistrement chronologique et restent lacunaires pour ce qui est notamment des stocks ; que les critiques faites par le ministre quant au libellé ou à l'objet de certaines factures, dont l'imprécision ne permet pas de les regarder comme probantes, n'ont donné lieu à aucune répartie de la part de la société INELSA ; que, dans ces conditions, la société redevable n'apporte pas la preuve, qui lui incombe du fait de la procédure d'évaluation d'office dont elle relève, de l'exagération de la reconstitution opérée par l'administration au titre de la période restant en litige ; qu'elle n'apporte pas davantage cette preuve pour ce qui est de ses droits à déduction en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle s'abstient au demeurant de chiffrer ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : « Dans le cas d'évaluation d'office des bases d'imposition prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, les suppléments de droits mis à la charge du contribuable sont assortis, outre l'intérêt de retard visé à l'article 1727 calculé dans les conditions définies aux articles 1727 A et 1729-2, d'une majoration de 150 % » ;

Considérant que la notification de redressement du 5 mai 1997, dont la société ne conteste pas qu'elle lui a été régulièrement adressée, rappelle les notifications qui lui ont été antérieurement faites d'avis de vérification de comptabilité ainsi que la notification du procès-verbal pour opposition à contrôle fiscal, cite l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, explique en quoi cet article s'applique à la situation de l'entreprise, mentionne l'article 1730 du code général des impôts, précise le taux de l'intérêt de retard ainsi que celui de la majoration, puis calcule par année le montant de la pénalité ainsi appliquée aux rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, l'application de la pénalité instituée par l'article 1730 du code général des impôts est suffisamment motivée ; que l'article 1730 du code général des impôts, qui institue une pénalité proportionnée aux droits éludés sur le montant desquels le juge de l'impôt exerce son entier contrôle, n'est pas incompatible avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas que le juge dispose du pouvoir de moduler le taux prévu par la loi ; que ne relèvent pas des stipulations de l'article 6 de la convention les modalités suivant lesquelles l'administration a demandé à la société de lui indiquer, en vertu de l'article 117 du code général des impôts, les bénéficiaires de l'excédent de distribution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INELSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à verser à la société INELSA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société « INDUSTRIAL DE ELEVACION SA » est rejetée.

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No 02BX02403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02403
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;02bx02403 ?
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