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09/05/2006 | FRANCE | N°03BX00299

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 03BX00299


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003, la requête présentée pour la SA TECHMA DEUX-SEVRES dont le siège est à Le Peux à Vaux Sur Vienne (86220) ;

La SA TECHMA DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;


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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2003, la requête présentée pour la SA TECHMA DEUX-SEVRES dont le siège est à Le Peux à Vaux Sur Vienne (86220) ;

La SA TECHMA DEUX-SEVRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition et des pénalités contestées ;

…………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que la SA TECHMA DEUX-SEVRES, qui, au cours de la période en litige, avait pour activité l'entretien de locaux, a comptabilisé en charges au titre de l'exercice clos en 1993 des factures émises par la société Prestas Communication, qui gérait pour son compte l'établissement des paies et la facturation ; que l'administration a relevé que, sur les factures mensuelles émises par cette dernière société en 1993, figuraient un montant de 6 000 F correspondant à une prestation intitulée « paie et facturation » et un montant de 20 000 F correspondant à une prestation intitulée « audit » ; qu'elle n'a trouvé aucun contrat se rapportant à cette dernière prestation ni aucun document émanant de cette société ayant cet objet ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la SA TECHMA DEUX-SEVRES de préciser la nature de la prestation fournie par la société Prestas Communication ; que la SA TECHMA DEUX-SEVRES n'a pu produire aucun élément sur la consistance des prestations qui aurait été exécutées mensuellement par la société Prestas Communication en sus de la prestation relative à l'établissement des paies et à la facturation ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que la prestation facturée, intitulée « audit », n'a pas été réellement fournie par la société Prestas Communication ; que, dès lors, elle a pu légalement réintégrer dans le résultat imposable de la SA TECHMA DEUX-SEVRES de l'exercice clos en 1993, la charge de 20 000 F correspondante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SA TECHMA DEUX-SEVRES, qui n'a pris en location-gérance qu'à compter du 1er mai 1993 le fonds appartenant à la SA Techma, a comptabilisé en charges la totalité de la taxe professionnelle de l'année 1993 ainsi que les frais de congés payés dus au titre de la période s'achevant le 31 mai 1993 ; que la SA TECHMA DEUX-SEVRES, qui ne conteste pas qu'une partie du montant de ces charges est afférente à l'exploitation du fonds par la SA Techma, soutient que le paiement de la totalité de leur montant lui incombe en vertu de l'article 8 du contrat de location-gérance, qui prévoit que le preneur « acquittera à l'échéance prescrite toutes les dettes et charges de toute nature relatives à l'exploitation du fonds » ; que, toutefois, cette clause du contrat, qui n'a pour objet que d'éviter l'application de la responsabilité solidaire du loueur de fonds prévue par l'article 8 de la loi du 20 mars 1956 en cas de carence du locataire gérant à payer les dettes liées à l'exploitation du fonds, ne saurait justifier que soient mises à la charge de ce dernier des dettes nées antérieurement à son exploitation ; que, par suite, l'administration a pu légalement réintégrer dans le résultat imposable de la SA TECHMA DEUX-SEVRES de l'année 1993 la fraction de la taxe professionnelle et des congés payés relative à la période au cours de laquelle le fonds était exploité par son propriétaire, la SA Techma ;

Considérant, enfin, que la SA TECHMA DEUX-SEVRES a comptabilisé en charges salariales des indemnités qu'elle aurait versées à deux salariés en exécution d'un jugement du Conseil des Prud'hommes ; que, toutefois, elle ne produit ni ce jugement ni aucun autre élément de nature à justifier que le paiement de ces indemnités lui incombait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA TECHMA DEUX-SEVRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SA TECHMA DEUX-SEVRES est rejetée.

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No 03BX00299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00299
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;03bx00299 ?
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