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09/05/2006 | FRANCE | N°03BX02402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 09 mai 2006, 03BX02402


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003, présentée pour M. Francisco X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audien...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2003, présentée pour M. Francisco X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques :

Considérant qu'aux termes de l'article 13, alors en vigueur, du décret du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes : « La délivrance d'un titre de séjour ne peut être refusée à un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne justifiant qu'il entre dans l'une des catégories définies à l'article 1er que pour un motif d'ordre public » ;

Considérant que M. X, ressortissant espagnol d'origine basque, né en 1954, est arrivé en France le 18 novembre 1975 ; qu'après avoir bénéficié du statut de réfugié politique du 17 février 1976 au 16 février 1979, il a, du 18 novembre 1975 au 17 mai 1987, été doté de titres de séjour d'une validité d'un an ; que, le 7 octobre 1987, il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Pau à une peine de six ans d'emprisonnement pour aide au séjour irrégulier d'un étranger, membre important de l'E.T.A. militaire et trafiquant d'armes international, pour acquisition ou détention sans autorisation de munitions ou d'armes de 1ère ou 4ème catégorie, et pour association de malfaiteurs ; qu'à sa sortie de prison en avril 1991, un arrêté ministériel lui interdisant de résider dans 31 départements français, dont celui des Pyrénées-Atlantiques, lui a été notifié ; qu'en mai 1991, un arrêté du préfet de la région Nord-Pas-de-Calais a limité la validité territoriale de son autorisation de séjour à l'arrondissement de Lille ; qu'après avoir vécu quatre années à Lille, muni d'autorisations provisoires de séjour délivrées tous les trois mois par la préfecture, M. X s'est installé au Pays Basque, dans le département des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il a sollicité, le 19 novembre 1997, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de ressortissant d'un pays membre de la Communauté européenne, laquelle lui a été refusée, par l'arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 septembre 2001, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée sur la Côte basque, M. X a continué d'entretenir des relations avec des membres de l'E.T.A. ; que l'intéressé, qui a été interpellé le 3 février 1998 pour ne pas avoir respecté l'interdiction de séjour dans les Pyrénées-Atlantiques, ne conteste pas, notamment, qu'il a participé, du 16 mai 1995 au 29 mai 1995, à une opération d'occupation de la cathédrale de Bayonne organisée par des ressortissants basques espagnols liés à l'E.T.A., ni qu'il a assisté à Bayonne, le 12 décembre 1998, à une réunion relative aux ressortissants espagnols membres d'E.T.A. de retour d'Amérique latine ; que M. X ne dément pas l'affirmation de l'administration selon laquelle il a été « identifié par les services spécialisés de police comme l'un des principaux fournisseurs d'armes et d'explosifs de l'E.T.A. » et qu' « il n'a jamais renié ses liens avec la mouvance de l'E.T.A. » ; qu'ainsi, à supposer même que le requérant n'ait pas participé, le 17 mai 1999, à Irun, à une manifestation organisée par E.T.A. pour le rapprochement des prisonniers, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, en estimant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public, ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que l'épouse et la fille de M. X vivent en Espagne, l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 septembre 2001 lui refusant un titre de séjour ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 septembre 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Francisco X est rejetée.

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No 03BX02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02402
Date de la décision : 09/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CACHENAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-09;03bx02402 ?
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