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11/05/2006 | FRANCE | N°02BX01740

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 02BX01740


Vu le recours, enregistré le 21 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 01/1187, 01/1192, 01/1193 et 01/1194 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société TB Conseil du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la société TB Conseil l'intégralité de l'

imposition en litige ;

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Vu les autres pièc...

Vu le recours, enregistré le 21 août 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 01/1187, 01/1192, 01/1193 et 01/1194 du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société TB Conseil du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de remettre à la charge de la société TB Conseil l'intégralité de l'imposition en litige ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux … a) la valeur locative … b) les salaires … ; ces éléments sont pris en compte pour 18 % de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au a) du 1°. » ; que selon l'article 310 HC de l'annexe II du même code : « Pour la détermination de la base d'imposition de la taxe professionnelle, l'imposition des recettes concerne notamment : Les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ; Les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ; Les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers. » ; qu'en vertu de l'article 310 HD de la même annexe : « Lorsque les personnes désignées à l'article 310 HC exercent dans les mêmes locaux une autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes » ; que l'article 310 HE de la même annexe précise que : « Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis à l'article 310 HC s'entendent, selon les cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés … » ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes exerçant plusieurs activités sont assujetties à la taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1467-2° lorsque la somme des recettes relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, de l'activité d'agent d'affaires et d'intermédiaire de commerce est dominante, et sur le fondement de l'article 1467-1° dans le cas inverse ;

Considérant que la société TB Conseil a exercé, durant les années en litige, des activités de conseil technique, bureau d'études, expertises, études de marché, enquêtes, secrétariat et publicité ; qu'il résulte de l'instruction que le total des recettes relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce a, au cours de ces années, été supérieur aux recettes relevant d'une autre catégorie ; qu'ainsi, la société TB Conseil relevait, pour l'assujettissement à la taxe professionnelle, des dispositions précitées de l'article 1467-2° du code général des impôts ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la circonstance que les activités distinctes de celles relevant d'un agent d'affaires étaient prépondérantes pour prononcer la décharge des impositions contestées ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société TB Conseil devant le tribunal administratif ;

Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de présenter, au soutien de la base légale sur laquelle elle s'est fondée pour asseoir l'imposition, d'autres faits et arguments que ceux précédemment invoqués ; qu'ainsi, la circonstance que le service a prétendu, devant le tribunal administratif, que les activités de la société TB Conseil devaient être assimilées globalement à celle d'un agent d'affaires ne lui interdisait pas de soutenir, devant la Cour, que les activités de la société relevant des bénéfices non commerciaux, agents d'affaires et intermédiaires de commerce, étaient prépondérantes ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, en ce qu'elles définissent une base particulière, incluant notamment une fraction des recettes, de la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, ont pour objet, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires à l'adoption de la loi du 29 juillet 1975, d'assurer une imposition qui soit en rapport avec leur capacité contributive de redevables dont l'activité est d'une nature telle qu'elle peut être exercée sans mise en oeuvre de moyens matériels et humains importants ; que les titulaires de bénéfices non commerciaux visés par ces dispositions doivent s'entendre, par suite, des redevables dont l'activité est de la nature de l'une de celles mentionnées à l'article 92 du code général des impôts, quels que soient le statut juridique de ces redevables et le régime selon lequel, du fait de ce statut ou d'une option qu'ils ont exercée, les bénéfices qu'ils réalisent sont imposés ;

Considérant que la doctrine administrative 6 E-1397 du 1er août 1997 prévoit que les société civiles professionnelles ayant opté pour une imposition de leurs résultats à l'impôt sur les sociétés sont assujetties à la taxe professionnelle en fonction des salaires ; que la réponse ministérielle du 5 mai 2003 à M. X..., député, prévoit l'application, pour les contentieux et contrôles en cours concernant les sociétés exerçant une activité de nature non commerciale, des dispositions issues de l'article 84 de la loi de finances pour 2003 qui ont modifié l'article 1467 du code général des impôts ; que, cependant, n'étant ni une société civile professionnelle, ni une société exerçant exclusivement une activité de nature non commerciale, la société TB Conseil n'est pas fondée à se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ces prises de position de l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge du complément de taxe professionnelle auquel la société TB Conseil a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et condamné l'Etat à lui verser la somme de 60,98 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société TB Conseil la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Le complément de taxe professionnelle assigné à la société TB Conseil au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 est remis à sa charge.

Article 3 : Les conclusions de la société TB Conseil présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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N° 02BX01740


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CLAVERIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01740
Numéro NOR : CETATEXT000007513787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;02bx01740 ?
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