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11/05/2006 | FRANCE | N°02BX01903

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 02BX01903


Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/846 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Literie Duvivier a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Jousse ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Literie Duvivier l'intégralité de

l'imposition en litige ;

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Vu les autres pi...

Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/846 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Literie Duvivier a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Jousse ;

2°) de remettre à la charge de la société anonyme Literie Duvivier l'intégralité de l'imposition en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite … de cessions d'établissements réalisées à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant … la cession … / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération … » ; que pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui sont essentiels à l'activité exercée ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique ;

Considérant que, par jugement du 13 novembre 1995, le Tribunal de commerce de Poitiers a arrêté la cession de la société anonyme Matelas Duvivier, placée en redressement judiciaire, à la société anonyme Literie Duvivier ; que, dans ce cadre et par acte du 20 décembre 1996, la presque totalité des terrains et bâtiments industriels nus de la société anonyme Matelas Duvivier a été cédée à la société Batiroc, société d'investissements pour le commerce et l'industrie, qui les a donnés le même jour en crédit-bail à la société anonyme Literie Duvivier ; que cette dernière a fait l'acquisition, comme elle s'y était engagée, du seul bâtiment, de faible importance, non cédé à la société Batiroc ; que, par acte du 17 avril 1997, la société anonyme Literie Duvivier a acquis l'ensemble du matériel, des équipements, des stocks et des actifs incorporels, dont le fonds de commerce, de la société anonyme Matelas Duvivier ; qu'alors même que la société Literie Duvivier a poursuivi, au terme de ces opérations, une activité identique à celle de la société anonyme Matelas Duvivier, et a pu disposer de l'ensemble des actifs de cette société, la seule combinaison de la mise à disposition de ces locaux, réalisée sous forme de crédit-bail par l'intermédiaire d'une société tierce qui en est restée propriétaire, et de l'acquisition ultérieure des autres actifs ne saurait suffire à qualifier l'opération, à laquelle sont intervenus deux acquéreurs distincts d'éléments essentiels à l'exploitation, de cession d'établissement au sens et pour l'application de l'article 1518 B précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Literie Duvivier a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 02BX01903


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : MAZE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01903
Numéro NOR : CETATEXT000007514277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;02bx01903 ?
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