Vu le recours, enregistré le 12 septembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00/846 du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Literie Duvivier a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Jousse ;
2°) de remettre à la charge de la société anonyme Literie Duvivier l'intégralité de l'imposition en litige ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : « A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite … de cessions d'établissements réalisées à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant … la cession … / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération … » ; que pour l'application de ces dispositions, un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, qui sont essentiels à l'activité exercée ont été acquis par un même redevable qui y poursuit une activité identique ;
Considérant que, par jugement du 13 novembre 1995, le Tribunal de commerce de Poitiers a arrêté la cession de la société anonyme Matelas Duvivier, placée en redressement judiciaire, à la société anonyme Literie Duvivier ; que, dans ce cadre et par acte du 20 décembre 1996, la presque totalité des terrains et bâtiments industriels nus de la société anonyme Matelas Duvivier a été cédée à la société Batiroc, société d'investissements pour le commerce et l'industrie, qui les a donnés le même jour en crédit-bail à la société anonyme Literie Duvivier ; que cette dernière a fait l'acquisition, comme elle s'y était engagée, du seul bâtiment, de faible importance, non cédé à la société Batiroc ; que, par acte du 17 avril 1997, la société anonyme Literie Duvivier a acquis l'ensemble du matériel, des équipements, des stocks et des actifs incorporels, dont le fonds de commerce, de la société anonyme Matelas Duvivier ; qu'alors même que la société Literie Duvivier a poursuivi, au terme de ces opérations, une activité identique à celle de la société anonyme Matelas Duvivier, et a pu disposer de l'ensemble des actifs de cette société, la seule combinaison de la mise à disposition de ces locaux, réalisée sous forme de crédit-bail par l'intermédiaire d'une société tierce qui en est restée propriétaire, et de l'acquisition ultérieure des autres actifs ne saurait suffire à qualifier l'opération, à laquelle sont intervenus deux acquéreurs distincts d'éléments essentiels à l'exploitation, de cession d'établissement au sens et pour l'application de l'article 1518 B précité du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a prononcé la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société anonyme Literie Duvivier a été assujettie au titre de l'année 1998 ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 02BX01903