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11/05/2006 | FRANCE | N°02BX02142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 02BX02142


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Nonnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/114 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le li...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2002, présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Nonnon ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/114 du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : « Le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt … . L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées » ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité du groupement agricole d'exploitation en commun des Côteaux de Prayssas, l'administration a constaté que le compte ouvert au nom de la société Prunelle dans les écritures du groupement avait été crédité, durant l'exercice clos le 31 mars 1998, des sommes de 200 000 F et 78 531 F, à la faveur de versements effectués respectivement par la société le 7 novembre 1997 et par une compagnie d'assurance en remboursement d'un sinistre le 24 décembre 1997 ; qu'à la date du 31 mars 1998, le compte courant commun d'associés ouvert dans les écritures du groupement a été crédité de ces deux mêmes sommes, la créance de la société Prunelle d'un montant de 278 531 F étant soldée par débit de son propre compte courant ;

Considérant qu'il appartient à M. X, associé du groupement comme d'ailleurs de la société Prunelle, et imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison des résultats du groupement agricole d'exploitation en commun, de justifier du bien-fondé de l'écriture de crédit du compte courant commun d'associés, qui, en l'état, ne peut être regardée autrement que comme la contrepartie du constat de l'extinction de la dette du groupement à l'égard de la société Prunelle, génératrice d'un profit imposable ; qu'en se bornant à soutenir, par une argumentation identique à celle développée devant les premiers juges, que cette écriture comptable est dénuée de tout fondement faute de renonciation formelle du créancier à son droit, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ; que ne saurait tenir lieu d'une telle démonstration la circonstance inopérante selon laquelle le compte courant d'associés de la société aurait été débité d'une somme de 200 000 F et le compte banque crédité de cette somme le 6 novembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02142
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP NONNON - FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;02bx02142 ?
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