Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour Mme Isabelle X, élisant domicile ..., par Me Serée de Roch ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 02/1835 du 15 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2002 en décharge gracieuse de responsabilité solidaire du paiement de l'impôt sur le revenu dont elle-même et son mari sont redevables au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 avril 2002 rejetant sa demande en décharge de solidarité ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts applicable : « … 2. Chacun des époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu …Chacun peut demander à être déchargé de cette obligation » ; que selon l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « … L'administration peut également décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par un tiers … » ; que les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales s'appliquent, eu égard aux dispositions du 2 précitées de l'article 1685, au cas où un conjoint vivant sous le même toit que l'autre conjoint demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt dû par lui ;
Considérant que Mme X a demandé à être déchargée de l'obligation de payer l'impôt sur le revenu dont elle-même et son mari sont redevables au titre des années 1997 et 1998 pour un montant global de 28 928 euros (189 758 francs) ; qu'en 2002, année durant laquelle la décision en litige a été prise, Mme X disposait d'un salaire annuel voisin de 20 110 euros (131 930 francs) ; que Mme X expose, sans que ses affirmations ne soient contredites par l'importance des ressources de son mari qui, durant la même année, percevait des allocations chômage d'un montant mensuel de 1 000 euros, qu'elle assume les frais liés à l'éducation de ses deux enfants, ainsi que le remboursement des emprunts souscrits pour l'acquisition de la résidence principale des conjoints ; que, dans ces circonstances, le trésorier-payeur général du Lot-et-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant dans sa totalité la demande en décharge de solidarité présentée par Mme X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 02/1835 en date du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La décision du 23 avril 2002 du trésorier-payeur général du Lot-et-Garonne est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 02BX02703