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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX00373


Vu le recours, enregistré le 14 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à l'exécution, le jugement n° 98/1065-99/640-00/19 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Balsan la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contes

tées à la charge de la société Balsan ;

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Vu...

Vu le recours, enregistré le 14 février 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à l'exécution, le jugement n° 98/1065-99/640-00/19 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Balsan la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Balsan ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal administratif de Limoges a accordé à la société Balsan la décharge des cotisations de taxe professionnelle dont elle était redevable au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998, alors que la société ne concluait qu'à la décharge partielle de ces cotisations ; que le tribunal a donc statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que le MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 17 octobre 2000 du Tribunal administratif de Limoges, en tant qu'il décharge la société Balsan de cotisations de taxe professionnelle qui n'étaient pas contestées ;

Sur le surplus des conclusions du recours :

Considérant que l'instruction administrative 6 E-10-85, en date du 18 décembre 1985, traite du compte « transfert de charges » et non des charges correspondant aux produits inclus dans ce compte et dont il convient de faire abstraction pour le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise dans la mesure où ils concernent des dépenses dont la charge incombe à un tiers ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour accorder à la société Balsan la décharge de la taxe professionnelle en litige, le Tribunal administratif de Limoges a jugé que ladite instruction permettait au contribuable de déduire, pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle de l'entreprise, des charges engagées pour le compte de tiers, alors que les produits correspondants comptabilisés dans le compte « transfert de charges » n'étaient pas pris en compte dans ce calcul ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Balsan devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite … II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion … » ; que les éléments ainsi énumérés correspondent aux catégories de produits et de charges, identiquement désignées, définies par les règles comptables en vigueur au moment des faits ; que l'article 38 quater de l'annexe III du code général des impôts précise : « Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt » ; qu'il y a lieu, en conséquence, pour la solution du litige, de se référer aux énonciations du plan comptable applicable aux écritures en cause, selon lesquelles la valeur ajoutée produite exprime une création de valeur ou l'accroissement de valeur que l'entreprise apporte aux biens ou services en provenance de tiers dans l'exercice de ses activités professionnelles courantes ; qu'une charge supportée pour le compte d'un tiers débiteur en contrepartie d'un produit comptabilisé au compte « transfert de charges » n'est pas utilisée dans la production de l'entreprise ; qu'elle n'a donc pas à être retenue pour la détermination de la valeur ajoutée produite ; qu'il en résulte que l'administration a pu légalement rectifier, pour ce motif, le montant des consommations déclaré par l'entreprise, dans la mesure où cette charge n'est pas supportée par le redevable et n'a donc pas à être comprise dans les consommations de biens et services pour le calcul de la valeur ajoutée ;

Considérant que les dégrèvements de taxe professionnelle non motivés, initialement prononcés par le service au titre des années 1995 et 1996 à la suite des demandes de plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée déposées par la société requérante ne constituent pas une prise de position formelle, par le service, sur une situation de fait, dont la société Balsan pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et B du livre des procédures fiscales ; qu'ils n'aboutissent pas davantage à une atteinte au principe de sécurité juridique, organisé au demeurant par les articles précités ;

Considérant que le principe de confiance légitime ne peut être utilement invoqué en vue de faire échec à l'application des dispositions précitées qui ne sont pas régies par le droit communautaire, seul garant de ce principe ; que le moyen tiré de ce que ces mêmes dispositions contreviendraient à l'objectif d'intelligibilité de la loi défini par le Conseil constitutionnel ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déchargé la société Balsan de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Balsan la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 17 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : Les droits de taxe professionnelle dont la société Balsan a été déchargée au titre des années 1995, 1996, 1997 et 1998 sont remis à sa charge.

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N° 03BX00373


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JENVRIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00373
Numéro NOR : CETATEXT000007513994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx00373 ?
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