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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX00832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX00832


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000181 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 21 octobre 1994 ordonnant une retenue sur le montant de la pension de l'intéressé et l'a condamnée à verser à ce dernier le montant des sommes retenues depuis le 1er décembre 1994, majoré des intérêts de droit depuis le 27 octobre 1999 ;


2°) de rejeter la demande de M. Y ;

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V...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003, présentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège est ... ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000181 du 13 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Y, la décision du 21 octobre 1994 ordonnant une retenue sur le montant de la pension de l'intéressé et l'a condamnée à verser à ce dernier le montant des sommes retenues depuis le 1er décembre 1994, majoré des intérêts de droit depuis le 27 octobre 1999 ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : « Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec des rémunérations publiques ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite » ; que selon l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « En aucun cas, le temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent code ou de l'un des régimes de retraites des collectivités visées à l'article L. 84 ou d'un régime de retraites d'un organisme international ne peut intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant des services accomplis à l'Etat » ; que ces dispositions ont pour effet de permettre à l'organisme gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, lorsque l'un de ces agents perçoit, en rémunération des services qu'il a effectués à titre accessoire, une pension servie par l'un des régimes mentionnés aux articles L. 84 et L. 87 du code, de suspendre le versement des arrérages de la pension de la caisse rémunérant les services qu'il a effectués à titre principal, à concurrence du montant de la pension correspondant auxdits services accessoires ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions n'autorisaient pas la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, à opérer, sur la pension qu'elle verse à M. Y au titre de son activité principale de directeur de l'abattoir de Saint-Junien, une retenue mensuelle de 550,43 F depuis le 1er décembre 1994, dont il n'est pas contesté qu'elle est égale au montant de la pension que l'intéressé perçoit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés au titre de l'activité accessoire qu'il a exercée de 1965 à 1972 en qualité de vacataire de l'Etat, le Tribunal administratif de Limoges a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative de l'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que c'est sans méconnaître la portée des dispositions précitées de l'article 59 du décret du 9 septembre 1965 et de l'article L. 87 du code des pensions civiles et militaires de retraite que, par la décision du 21 octobre 1994, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a procédé, sur la pension dont est titulaire M. Y, à une retenue égale au montant de la pension servie à l'intéressé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en rémunération des 27 trimestres au cours desquels il a exercé une activité accessoire à son activité principale ; que, par suite, la circonstance qu'une autre partie de la pension perçue de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés correspond à des activités salariées exercées dans le secteur privé pendant 27 trimestres de 1952 à 1961 et que le montant de cette pension a été porté au minimum contributif est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que, par la décision qui ne procède qu'à une retenue sur la pension dont le montant n'est pas contesté, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS n'a pas procédé à la révision ou à la suppression de la pension servie à M. Y ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du délai prescrit par l'article L. 55 du code des pensions manque en droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions de son directeur général en date du 21 octobre 1994 et du 6 janvier 2000 et l'a condamnée à verser à M. Y le montant des sommes retenues depuis le 1er décembre 1994 assorties des intérêts au taux légal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. Y une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0000181 du 13 février 2003 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande de M. Y et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00832
Date de la décision : 11/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : STILLMUNKES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx00832 ?
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