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11/05/2006 | FRANCE | N°03BX01199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 11 mai 2006, 03BX01199


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour l'association ANAMORPHOSE, dont le siège est ..., par Me Jean-Louis X... ; l'association ANAMORPHOSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2050-99/3832 du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait durant les années 1998 et 1999 pour un montant global de 48 058 F (7 236,39 euros) ;

2°) de lui accorder la restitution demandée assortie des intérêts de retard à compter de la dat

e de demande de remboursement et, subsidiairement, à compter de la date d'ad...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2003, présentée pour l'association ANAMORPHOSE, dont le siège est ..., par Me Jean-Louis X... ; l'association ANAMORPHOSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99/2050-99/3832 du 18 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait durant les années 1998 et 1999 pour un montant global de 48 058 F (7 236,39 euros) ;

2°) de lui accorder la restitution demandée assortie des intérêts de retard à compter de la date de demande de remboursement et, subsidiairement, à compter de la date d'admission partielle de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 382,35 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation de l'association ANAMORPHOSE ne serait pas suffisamment motivée ne saurait être accueilli, dès lors que cette circonstance, qui est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition, ne peut utilement être invoquée à l'appui de conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ;

Considérant que l'action d'appui à la professionnalisation des formations agricoles que l'association ANAMORPHOSE a réalisée auprès de l'école d'agriculture et d'élevage de Tolo, en Guinée, et pour laquelle elle a reçu une subvention de 1 800 000 F du ministère français de la coopération et de 398 601 écus de la Commission européenne constitue une mission humanitaire et d'aide au développement qui n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée tel qu'il est défini par les dispositions précitées de l'article 256 et non, comme l'association requérante le soutient, une prestation de services effectuée à titre onéreux ; que, par suite, l'association ANAMORPHOSE ne peut prétendre à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix de revient des achats auxquels elle a procédé et, par voie de conséquence et en tout état de cause, au versement d'intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association ANAMORPHOSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association ANAMORPHOSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association ANAMORPHOSE est rejetée.

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N° 03BX01199


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : LEVY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01199
Numéro NOR : CETATEXT000007513434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-11;03bx01199 ?
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