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16/05/2006 | FRANCE | N°01BX01182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 01BX01182


Vu 1°) enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2001 sous le n° 01BX01182, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 16 juin 1999 portant refus de réviser la pension militaire de retraite de Mme Chantal X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) le recours sommaire enregistré le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01121 au

greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTR...

Vu 1°) enregistré au greffe de la cour le 7 mai 2001 sous le n° 01BX01182, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 16 juin 1999 portant refus de réviser la pension militaire de retraite de Mme Chantal X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) le recours sommaire enregistré le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01121 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, et le mémoire ampliatif, enregistré le 29 octobre 2003, présenté par le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, lesquels demandent à la cour :

- d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE, en date du 16 juin 1999, portant refus de réviser la pension militaire de retraite de Mme Chantal X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 modifiant le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l'armée de l'air ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base servant à déterminer le montant de la pension « sont ceux constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire civil ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, …, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective » ; qu'aux termes de l'article L. 55 du même code : « La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : à tout moment en cas d'erreur matérielle ; dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit » ; que, si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire ou du militaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle de la juridiction administrative, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision juridictionnelle ;

Considérant que Mme X, sous-officier de carrière de l'armée de l'air, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 1998 par un arrêté du ministre de la défense en date du 19 décembre 1997 ; que sa pension a été liquidée sur la base des émoluments correspondant au grade d'adjudant chef, échelle 4, après 25 ans de services, dont elle était titulaire à la date de sa radiation des cadres ; que l'agent a présenté le 26 février 1999 une demande de révision de sa pension au motif que, postérieurement à son admission à la retraite, un arrêté du ministre de la défense en date du 4 novembre 1998 l'a promue à compter du 1er janvier 1998 à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef, instauré par le décret n° 96-990 du 13 novembre 1996 ;

Considérant que la pension de Mme X, qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres, avoir détenu effectivement pendant au moins six mois le grade et l'échelon revendiqués dans sa demande de révision, a été à bon droit calculée et liquidée sur la base du grade d'adjudant-chef, échelle 4, après 25 ans de services, qu'elle détenait précédemment pendant une durée effective de six mois au moins ; qu'un fonctionnaire retraité ne pouvant, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué, se prévaloir de droits acquis qu'il tiendrait d'actes intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision juridictionnelle, Mme X ne saurait utilement se prévaloir de la mesure de promotion à l'échelon exceptionnel d'adjudant-chef dont elle a fait l'objet, même si sa date d'effet est antérieure de plus de six mois à celle de la radiation des cadres, dès lors qu'il est constant que cette mesure, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, n'a été prise pour aucun des motifs sus-indiqués ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE et le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 16 juin 1999 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de réviser la pension de retraite de Mme X ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X ;

Considérant que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir de deux notes d'information établies les 19 mars 1996 et 5 mars 1997 par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, ni de la circonstance que l'échelon exceptionnel constituerait une mesure d'incitation au départ volontaire des sous-officiers dans le cadre de la professionnalisation des armées ; qu'il suit de là que sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme X est rejetée.

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Nos 01BX01182 - 01BX01121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01182
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;01bx01182 ?
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