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16/05/2006 | FRANCE | N°02BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 02BX00863


Vu la requête et les pièces annexées enregistrées au greffe de la cour les 10 mai 2002, 9 mai et 7 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE, représentée par son maire, par Me Borderie, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a notamment annulé la délibération du 26 mai 1995 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, après avoir admis la recevabilité des interventions présentée

s par différentes associations, et l'a condamnée à verser à Mme Z la somme de...

Vu la requête et les pièces annexées enregistrées au greffe de la cour les 10 mai 2002, 9 mai et 7 juin 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE, représentée par son maire, par Me Borderie, avocat ;

La COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a notamment annulé la délibération du 26 mai 1995 de son conseil municipal approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune, après avoir admis la recevabilité des interventions présentées par différentes associations, et l'a condamnée à verser à Mme Z la somme de 5 000 francs (762 euros) au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

- de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par Mme Z tendant à l'annulation de la délibération susvisée et de ne pas admettre les interventions présentées par l'association « vieilles maisons françaises » et par l'association « la demeure historique » ;

- de condamner Mme Z et les associations intervenantes à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 04 avril 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- les observations de Me Borderie, avocat de la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE ;

- les observation de Mme Z, présentée en son nom personnel et pour l'association « Côte de Jor nature et histoire » ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 26 mai 1995, qui a annulé et remplacé une précédente délibération du 6 avril 1995, le conseil municipal de St Léon sur Vézère a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que celle-ci interjette appel du jugement rendu le 18 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme Z et de six associations intervenantes, annulé notamment cette délibération, après avoir admis toutes les interventions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme Z :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision... Cette notification doit être également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ».

Considérant que, par un courrier recommandé en date du 22 juin 1995, envoyé avec accusé de réception, Mme Z a notifié au maire de la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE le recours qu'elle a formé contre la délibération du 26 mai 1995 ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par Mme Z des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme manque en fait ;

Sur la recevabilité devant le tribunal administratif des interventions de l'association « vieilles maisons françaises » et l'association « la demeure historique » :

Considérant que, pour les motifs indiqués dans le jugement attaqué, l'association « vieilles maisons françaises » et l'association « la demeure historique » avaient un intérêt à intervenir à l'appui des conclusions de la demande présentée par Mme Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ; que si la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE soutient en outre que l'intervention de l'association « la demeure historique » était irrecevable faute pour son président d'avoir été régulièrement habilité par l'organe compétent pour ester en justice au nom de l'association, cette fin de non recevoir ne peut être utilement opposée pour la première fois en appel dès lors que le tribunal administratif n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité ladite association à régulariser son intervention sur ce point ;

Sur la légalité de la délibération du 26 mai 1995 :

Considérant qu'aux termes du 6° de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée, le rapport de présentation du plan d'occupation des sols « comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles… et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation de la révision du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE comporte un tableau des superficies des différents types de zones telles qu'elles résultent de la délibération du 26 mai 1995 ; que, toutefois, ce rapport ne fait pas apparaître l'évolution des superficies de chacune de ces zones, alors pourtant que la révision approuvée par cette délibération affecte le zonage ; que cette indication n'est fournie par aucun autre élément du plan d'occupation des sols ; que, dans ces conditions, la délibération litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a admis les interventions présentées et a annulé la délibération du conseil municipal de Saint-Léon-sur-Vézère en date du 26 mai 1995 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Z et l'association « société d'art et d'histoire de Sarlat et du Périgord Noir », l'association « les amis du vieux Plazac », l'association « sauvegarde du Périgord », l'association « Côte de Jor nature et histoire », versent à la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE versera 1 500 euros à Mme Z et aux associations susnommées au titre de ces mêmes dispositions ; que l'association « vieilles maisons françaises » et l'association « la demeure historique » intervenantes ne sont pas parties à l'instance et ne sauraient prétendre au versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-LEON-SUR-VEZERE versera la somme totale de 1 500 euros à Mme Z et à l'association « société d'art et d'histoire de Sarlat et du Périgord Noir », à l'association « les amis du Vieux Plazac », à l'association « sauvegarde du Périgord », à l'association « Côte de Jor nature et histoire ».

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N° 02BX00863


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00863
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;02bx00863 ?
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