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16/05/2006 | FRANCE | N°02BX01681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 02BX01681


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2002, présentée pour la SOCIETE COPAGEF, dont le siège est situé ... V à Paris (75008), par Me X... ;

La SOCIETE COPAGEF demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des contributions de 10 % audit impôt et de la contribution complémentaire de 15 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge au titre de l'e...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 2002, présentée pour la SOCIETE COPAGEF, dont le siège est situé ... V à Paris (75008), par Me X... ;

La SOCIETE COPAGEF demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 11 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des contributions de 10 % audit impôt et de la contribution complémentaire de 15 % à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ;

2) de prononcer ladite décharge au titre de l'exercice clos en 1996 et une réduction des impositions au titre des exercices clos en 1995 et 1997 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,

- les observations de Me Y... pour la société COPAGEF ,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC SIA appartenant au groupe familial Castel a acquis en mai 1992 89,86 % des titres de la société vins de France (SVF) propriété du groupe Pernod Ricard pour un prix de 485 472 713 F puis les a revendus le 27 décembre 1993 à la SA SIA, associée à hauteur de 99,99 % de la SNC SIA, pour un montant de 372 886 450 F ; que compte tenu de la transparence fiscale de la SNC et du prix auquel celle-ci a cédé ses actions, la SA SIA, devenue société COPAGEF, a déduit une perte à court terme et a constaté par voie de provision à la clôture de l'exercice 1995, une dépréciation des titres de la société SVF constitutive d'une moins-value à long terme, égale aux pertes comptables réalisées par cette dernière société en 1993 et en 1994 à hauteur de 30 116 889 F ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SA SIA le vérificateur a estimé que cette cession a été consentie à un prix insuffisant et était, par suite, constitutive d'un acte anormal de gestion ; qu'il a remis en cause les écritures correspondantes sur l'exercice clos en 1994 et les trois exercices suivants, compte tenu des reports déficitaires imputés ; que la société COPAGEF, qui vient aux droits de la SA SIA, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux ayant rejeté sa demande en décharge des impositions résultant de ces rehaussements de ses bases imposables ; qu'elle demande ainsi la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995 et en 1997 ainsi que des contributions et 10 % et de la contribution complémentaire de 15% audit impôt au titre des mêmes exercices ainsi que la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et de la contribution de 10 % audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1996 ;

Considérant que la valeur vénale d'actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et la demande à la date où la cession est intervenue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le prix d'acquisition en 1992 des titres de la société SVF par la SNC SIA comprenait la valeur nette comptable de ladite société, soit 141,13 millions de francs, majorée d'une survaleur de 344 millions de francs correspondant aux avantages retirés par elle parmi lesquels l'accroissement de parts de marché, l'élimination d'un concurrent, les bénéfices à venir et, par suite, l'acquisition de droits incorporels ; que pour déterminer la valeur de la société SVF et, par suite, le prix de cession des titres en 1994, la SNC SIA a additionné la valeur nette comptable de la société SVF au 31 décembre 1993, soit 29 millions de francs, et la même survaleur qu'en 1992, soit 344 millions de francs ;

Considérant que, pour écarter ce prix de cession, l'administration a estimé que la valeur d'usage de la société SVF n'avait pas été modifiée entre la date d'acquisition, 1992, et la date de revente des titres de cette société par la SNC SIA et que, par suite, la diminution du prix de cession de 112 586 263 francs n'était pas justifiée alors que le groupe Castel, auquel la SA SIA appartient, a tiré profit de ce rachat d'un concurrent ; que, selon l'administration, les pertes comptables des exercices clos en 1992 et 1993 trouvent leur origine seulement dans les coûts de restructuration qui étaient déjà pris en compte au moment de l'acquisition des titres en 1992 et qui ne sauraient, par suite, entrer dans la détermination de la valeur nette comptable de la société SVF en 1994 ;

Considérant, toutefois, que les charges de restructuration de la société SVF sur la période 1992 à 1993 ont été supérieures de 32 millions de francs à celles prévues au début de l'exercice 1992 au moment de la fixation du prix d'acquisition des titres en 1992 ; qu'en outre, les résultats nets sur cette période ont été inférieurs de 122,2 millions de francs à ceux prévus au début de l'exercice 1992 pour la détermination du prix d'acquisition des titres de la société SVF, le résultat net 1993 s'établissant à 6,2 millions de francs de déficit au lieu de 104 millions de francs de bénéfices escomptés ; que le prix de cession en 1994 ne pouvait certes plus être, dans ces conditions, déterminé sur les mêmes bases qu'en 1992 et devait prendre en compte les perspectives d'avenir de la société SVF ; que cette dernière a d'ailleurs dégagé un résultat net négatif de 23,8 millions de francs en 1994 pour un résultat escompté de 115 millions de francs selon les prévisions établies en 1992 et le résultat réel a été encore inférieur de plus de 100 millions de francs par rapport à ce prévisionnel sur l'exercice suivant ; que cette situation n'a pas été compensée par une augmentation significative du chiffre d'affaires entre les exercices clos en 1992 et en 1993 de la société Castel Frères, qui devait bénéficier de la suppression de comptoirs de la société SVF ; que la société Castel Frères a ainsi connu, avec la société SVF, une baisse de 3,02 % dudit chiffre d'affaires sur cette période alors que ses concurrents directs ont augmenté dans le même temps très sensiblement leur chiffre d'affaires ; que la baisse de valeur nette comptable de la société SVF en 1994 par rapport à 1992 ne saurait dans ces circonstances être regardée comme due à un simple facteur interne lié aux restructurations du groupe ni comme compensée par d'autres éléments du patrimoine de la société SIA ; qu'enfin, le résultat net cumulé sur les exercices 1992 à 1995, hors restructurations, s'est élevé à 103 millions de francs alors que le prix d'acquisition de la société SVF avait été élaboré sur la base d'un tel résultat de 455 millions de francs ; que, dans ces circonstances, l'administration ne saurait être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que la SNC SIA aurait commis un acte anormal de gestion en cédant les titres de la société SVF à la SA SIA, devenue société COPAGEF, pour un montant de 372 886 450 F en 1994 nonobstant l'intérêt stratégique à conserver cette société dans le groupe Castel frères ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COPAGEF est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions de 10 % audit impôt et de la contribution complémentaire de 15 % à l'impôt sur les sociétés maintenues à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et établies à raison de la remise en cause de la perte constatée au titre de l'exercice 1995 par la SNC SIA à l'occasion de la revente à la SA SIA de ses participations dans le capital de la société SVF ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COPAGEF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer la décharge des impositions en litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La SOCIETE COPAGEF est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des contributions de 10 % audit impôt et de la contribution complémentaire de 15 % à l'impôt sur les sociétés maintenues à sa charge au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 et établies à raison de la remise en cause de la perte constatée au titre de l'exercice 1995 par la SNC SIA à l'occasion de la revente à la SA SIA de ses participations dans le capital de la société SVF.

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N° 02BX01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01681
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;02bx01681 ?
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