Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2003, présentée par M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 1999 prononçant sa mutation d'office à la compagnie républicaine de sécurité n° 26, stationnée à Toulouse, à compter du 1er septembre 1999 ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Dronneau ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant, en premier lieu, que M. X n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline du 17 juin 1999, qui ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée à la juridiction administrative ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il avait fait état devant le conseil de discipline d'éléments, tels que mensonge, falsification de certificat médical, refus du commandant de la CRS n° 57 de lui donner copie des pièces nécessaires pour sa défense et des conséquences de la procédure disciplinaire sur sa santé, dont il ne serait pas fait mention, M. X n'établit ni que le conseil de discipline se serait prononcé de façon irrégulière au vu d'éléments incomplets, ni que les premiers juges auraient omis de statuer sur les moyens qu'il avait invoqués en première instance ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été sanctionné pour des faits autres que ceux d'intempérance qui lui sont reprochés et que le conseil de discipline et le tribunal ont pris en considération ; que le ministre a pu se fonder sur ces faits qui ne sont pas matériellement inexacts pour prendre la décision attaquée qui n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que l'intéressé ne saurait invoquer utilement, à l'encontre de la sanction dont il a fait l'objet, des faits postérieurs à celle-ci et tirés de sa situation personnelle et familiale difficile ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat, en application des mêmes dispositions, la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX00575