Vu la requête enregistrée le 10 mars 2003, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 mai 2001 par laquelle le chef d'établissement du bureau de poste de Saint-Pierre de la Réunion a rejeté sa demande d'affectation au poste d'agent de traitement du courrier créé dans ce bureau, et de la décision du 12 juillet 2001 de la directrice des ressources humaines rejetant son recours gracieux ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Gosselin ;
- les observations de Me Boissy, avocat de La Poste ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour pourvoir le poste à plein temps d'agent de traitement spécialisé du courrier et des colis au bureau de poste de Saint-Pierre de la Réunion, auquel souhaitait être affecté M. X, La Poste s'est conformée notamment aux dispositions de l'instruction du 22 décembre 1997 qui instaure, au titre des mutations des agents de La Poste, une priorité pour rapprochement familial ; qu'elle a affecté à ce poste un agent employé à temps partiel depuis le 1er juillet 2000 et qui bénéficiait d'une « dérogation conjoint » au sens de l'instruction susmentionnée ; que cet agent était, contrairement à ce que soutient le requérant, titulaire du niveau de reclassification I - 2 correspondant à l'emploi vacant ; qu'ainsi, et alors même que M. X aurait une ancienneté supérieure à celle de cet agent, le refus d'affectation opposé à M. X qui n'est pas fondé sur des considérations étrangères à l'intérêt du service et aux mérites comparés des candidats, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme que demande La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 03BX00587