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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00633


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2003, présentée par M. Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 26 février 2001 refusant de le reclassifier dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2003, présentée par M. Claude X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 26 février 2001 refusant de le reclassifier dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau et de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de Me Guillebot-Pourquier, avocat de La Poste ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la notation attribuée au titre de l'année 2000 :

Considérant que M. X n'a saisi le tribunal administratif de Pau que d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2001 par laquelle le directeur des ressources humaines et des relations sociales de la délégation Midi-Atlantique de La Poste a refusé de le reclassifier dans le grade d'agent professionnel qualifié de second niveau ; que les conclusions tendant à l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2000 présentent le caractère d'une demande nouvelle et ne sont pas recevables ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions relatives à sa notation de l'année 2000 ;

Sur la décision de La Poste du 26 février 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 : « Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du présent décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret… ont vocation à être intégrés dans ce grade… » ; qu'aux termes de l'article 22 du même décret : « Les fonctionnaires intégrés dans les corps créés par le présent décret sont classés dans leur nouveau grade en application des tableaux de conversion figurant en annexe au présent décret » ;

Considérant que, dans le cadre de la reclassification des corps et grades du personnel de La Poste prévue par les dispositions du décret précité du 25 mars 1993, M. X a accepté, le 26 juin 1995, la proposition d'intégration dans le grade de classification d'agent technique et de gestion de premier niveau (ATG1, II-1) en qualité de pilote de machine et a été intégré dans ce grade, par décision du directeur de La Poste du 29 juin 1995 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le grade dans lequel M. X a été intégré correspond aux fonctions de pilote de machine ; qu'il suit de là qu'il ne peut utilement se prévaloir, pour contester le refus du directeur de La Poste de le rétrograder au second niveau de la classe des agents professionnels (APN2, I-3), de ce qu'il aurait été intégré dans cette classe s'il était resté manutentionnaire et de ce que l'indice de rémunération, au niveau II-1, à l'âge de 55 ans, est inférieur à celui qui aurait été le sien au niveau I-3 ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu'il aurait été intégré au niveau I-3 s'il n'avait pas été titularisé dans ses fonctions de pilote de machine à l'issue de son stage ; qu'en outre, son affectation sur un poste d'agent trieur spécialisé, de niveau I-3, en raison de son état de santé, est sans incidence sur le grade qu'il détient ; qu'enfin, la double circonstance, à la supposer établie, qu'il n'a été informé des conséquences sur l'évolution de sa rémunération, de sa reclassification au niveau II-1 qu'après l'avoir acceptée et que tous ses collègues ont été promus au niveau I-3 lors de leur départ à la retraite n'est pas de nature à rendre illégale la décision attaquée ;

Considérant, en second lieu, que par sa décision n° 436 du 18 mars 1984, La Poste a autorisé les agents remplissant les conditions pour faire valoir leurs droits à la retraite avant le 30 juin 1995, à opter pour une reclassification sur un grade inférieur à celui auquel ils peuvent prétendre en vertu des dispositions statutaires ; que cette dérogation étant d'interprétation stricte, M. X ne saurait reprocher à La Poste de ne pas l'avoir prorogée à son profit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 26 février 2001 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à La Poste la somme qu'elle demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de La Poste tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00633
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP JOLY WICKERS LASSERRE MAYSOUNABE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00633 ?
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