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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00687


Vu la requête enregistrée le 24 mars 2003, présentée par M. Jean-François X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à ses fonctions de maître d'internat à compter du 9 septembre 1992 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre d

e l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 24 mars 2003, présentée par M. Jean-François X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 novembre 1999 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à ses fonctions de maître d'internat à compter du 9 septembre 1992 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 11 mai 1937 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 mai 1937 modifié : « Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat prennent fin de plein droit : 1° Après trois ans de service effectif pour les maîtres d'internat qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité de stagiaire ; 2° : après cinq ans pour les maîtres et maîtresses d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ; 3° Après six ans de service effectif pour tous les maîtres et maîtresses d'internat… A titre exceptionnel… une prolongation unique de six mois pourra être accordée, par décision rectorale, aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après la troisième année ou après la cinquième année… Une prolongation exceptionnelle renouvelable annuellement pourra être accordée par décision rectorale à des maîtres ou des maîtresses d'internat candidats au doctorat en médecine ou en droit… » ;

Considérant que, par décision du 3 juin 1992, le recteur de l'académie de Limoges a mis fin à compter du 9 septembre 1992 aux fonctions de maître d'internat exercées par M. X, en application de l'article 2 du décret du 11 mai 1937 ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée comme irrecevable par ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 13 décembre 1994 qui a été annulée par arrêt du 3 juillet 1996 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que le recteur de l'académie de Limoges a pris une nouvelle décision, le 10 novembre 1999, mettant fin aux fonctions de M. X à compter du 9 septembre 1992 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X qui a exercé les fonctions de maître d'internat entre 1987 et 1992, était titulaire d'une licence d'enseignement ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire au sens du 2° de l'article 2 du décret précité ; que s'il se prévaut de ce qu'il était candidat au doctorat en droit à la date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions, cette circonstance ne vaut pas titre ou grade au sein de l'enseignement supérieur au sens des dispositions précitées du décret du 11 mai 1937 ; qu'il suit de là que le recteur, qui n'avait pas l'obligation de faire droit à la demande de prolongation exceptionnelle de fonctions que M. X soutient lui avoir adressée, était tenu de mettre fin à ses fonctions après cinq ans de services effectifs, alors même que la dernière inscription en doctorat de l'intéressé était valable jusqu'au 31 décembre 1992 ; que les moyens tirés de ce que sa décision serait intervenue sur une procédure irrégulière et que la mutation d'office dont l'intéressé a fait l'objet, en février 1992, constituerait une sanction disciplinaire déguisée sont, dès lors, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le ministre de l'éducation nationale n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais irrépétibles ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00687
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00687 ?
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