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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00701


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2003, présentée pour la société IVEBAT dont le siège social est situé ... (85111), par la SCP d'avocats Siret-Le Laennec ;

La société IVEBAT demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Niort soit condamnée à lui payer la somme de 54 270 francs (8 273,41 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son impossibili

té à obtenir le paiement des prestations qu'elle a effectuées en sa qualité de so...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 mars 2003, présentée pour la société IVEBAT dont le siège social est situé ... (85111), par la SCP d'avocats Siret-Le Laennec ;

La société IVEBAT demande à la cour ;

- d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Niort soit condamnée à lui payer la somme de 54 270 francs (8 273,41 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son impossibilité à obtenir le paiement des prestations qu'elle a effectuées en sa qualité de sous-traitante dans le cadre d'un marché de travaux publics conclu entre la ville de Niort et la société Bikini Bermuda pour l'aménagement de jeux dans la cour de récréation de plusieurs écoles ;

- de faire droit à sa demande indemnitaire, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2001 et capitalisation des intérêts ;

- de condamner la commune de Niort à lui verser la somme de 2 600 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la ville de Niort a passé en 1998 avec la société Bikini Bermuda un marché de travaux publics pour l'aménagement de jeux dans la cour de récréation de plusieurs écoles ; que la réalisation de revêtements de sol de sécurité a été sous-traitée à la société Resisol qui a, elle-même, sous-traité ces travaux à la société IVEBAT le 11 mars 1999 pour un montant de 54 270 francs toutes taxes comprises (8 273,41 euros) ; que la société Resisol a refusé de payer à la société IVEBAT le montant des prestations effectuées, laquelle en a alors demandé le paiement direct à la commune de Niort ; que celle-ci lui ayant opposé un refus, la société IVEBAT a recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité pour faute du maître de l'ouvrage ; qu'elle conteste le jugement du 6 février 2003 par lequel les premiers juges ont rejeté cette demande ;

Considérant que si le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable au présent litige, institue un droit au paiement direct des sous-traitants, c'est à la condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été « accepté » par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement de son contrat de sous-traitance aient été « agréées » par lui ;

Considérant qu'il est constant que la société IVEBAT n'a pas été présentée à l'agrément de la commune de Niort en qualité de sous-traitante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les services de la commune aient collaboré de façon effective, à l'occasion de ce chantier, avec la société IVEBAT ni qu'ils aient entretenu avec elle des relations directes et caractérisées ; que, nonobstant la présence de représentants de cette société à quelques réunions, la commune de Niort ne peut être regardée comme ayant été suffisamment informée de la nature de leur intervention et du contenu de leurs liens avec la société Resisol, pour être tenue de régulariser la situation de la société IVEBAT au regard des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 précitée ; qu'il suit de là que la société IVEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la commune de Niort n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et a rejeté, en conséquence, ses conclusions indemnitaires :

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Niort, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à la société IVEBAT une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société IVEBAT est rejetée.

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N° 03BX00701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00701
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP SIRET-LE LEANNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00701 ?
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