La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00788

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00788


Vu la requête enregistrée le 9 avril 2003, présentée par M. Jacques X, domicilié au lieu-dit ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu sa notation pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de rectifier les appréciations littérales portées sur sa manière de servir et de lui attribuer un

e note de 17,50 ;

----------------------------------------------------------------------------...

Vu la requête enregistrée le 9 avril 2003, présentée par M. Jacques X, domicilié au lieu-dit ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le directeur général des impôts a maintenu sa notation pour l'année 1999 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de rectifier les appréciations littérales portées sur sa manière de servir et de lui attribuer une note de 17,50 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Dordogne a refusé de réviser la notation attribuée pour l'année 1999 à M. X, inspecteur divisionnaire des impôts affecté au centre des impôts de Sarlat-la-Canéda, ne constitue pas une sanction, alors même que les appréciations portées sur la manière de servir de l'intéressé sont différentes de celles dont il a fait l'objet antérieurement ; qu'il suit de là qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 et n'avait pas à être motivée ;

Considérant que le directeur des services fiscaux de la Dordogne s'est fondé, pour maintenir à 17,25 la note chiffrée attribuée à M. X, pour l'année 1999, sur la double circonstance que ce dernier devait, d'une part, améliorer le suivi de son service pour faire progresser les résultats en matière, notamment, de taux de dégrèvement, de réponse aux contribuables et de relance des retardataires débiteurs de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, améliorer son aptitude au dialogue et à l'écoute tant au sein du centre des impôts qu'il dirigeait que vis-à-vis des autres chefs de service en poste à Sarlat-la-Canéda ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que cette notation repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'augmentation de la note chiffrée attribuée au requérant au titre de l'année 1999 et à la suppression de certaines des appréciations littérales portées sur sa manière de servir ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX00788


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 16/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00788
Numéro NOR : CETATEXT000007513487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00788 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award