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16/05/2006 | FRANCE | N°03BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 mai 2006, 03BX00950


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2003 présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ... par la SCP Abadie-Gabet, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d

e 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2003 présentée pour Mme Thérèse X, demeurant ... par la SCP Abadie-Gabet, avocats ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Marrou, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, qui exerçait depuis le 25 octobre 1994, l'activité d'écrivain public et de secrétariat à domicile, a déclaré, le 7 mai 1996, adjoindre à cette activité, qui devenait ainsi secondaire, celle de conseil en entreprises ; que se conformant aux dispositions de l'article 102 ter du code général des impôts, relatives au régime de détermination des bénéfices non commerciaux dit « micro-BNC », elle n'a pas souscrit la déclaration de ses bénéfices non commerciaux, reportant ses recettes annuelles sur la déclaration de ses revenus ; que, par ailleurs, bien que facturant ses prestations taxe sur la valeur ajoutée comprise, elle n'a souscrit aucune déclaration de chiffre d'affaires ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1997, l'administration a, notamment, reconstitué par voie de taxation d'office son chiffre d'affaires des années 1996 et 1997 et lui a notifié, le 3 juin 1999, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en découlant ; que Mme X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;

Sur la régularité de la procédure de redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination » ; que, ni ce texte, ni aucune autre disposition, n'impose à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable les motifs du recours à cette procédure ; qu'ainsi, la circonstance que la notification de redressement adressée à Mme X ne lui apportait pas d'information suffisamment complète sur les raisons ayant conduit au recours à la taxation d'office est sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils ont réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 70 000 F. Les assujettis peuvent se placer sous ce régime de franchise dès le début de leur activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. II. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 100 000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaires est dépassé… » ; qu'enfin, aux termes du II de l'article 293 E du même code : « En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de service, la facture, la note d'honoraires ou le document doit porter la mention « taxe sur la valeur ajoutée non applicable, article 293 D du code général des impôts.» ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a facturé ses prestations toutes taxes comprises et a collecté la taxe sur la valeur ajoutée perçue sur ses recettes, réalisant un chiffre d'affaires respectivement de 90 432 F pour l'année 1996 et de 300 192 F pour l'année 1997 ; qu'elle ne bénéficiait, donc, pas de la franchise en base instituée par les dispositions sus-rapportées du seul fait de la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par ailleurs, le b du 6 de l'article 102 ter du code général des impôts exclut également du régime de détermination des bénéfices non commerciaux, dit « micro-BNC », les contribuables qui ne bénéficient pas du régime de la franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, Mme X relevait d'un régime réel d'imposition tant en ce qui concerne son bénéfice non commercial qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'intéressée n'ayant pas souscrit les déclarations de résultats et de chiffre d'affaires afférentes aux années 1996 et 1997 en dépit des mises en demeure du service, elle se trouvait en situation d'évaluation d'office de son bénéfice non commercial et de taxation d'office de son chiffre d'affaires ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. » ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X a facturé au cours des années litigieuses ses prestations toutes taxes comprises ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 3 de l'article 283 du code général des impôts, qui permettent à l'administration d'appréhender entre les mains de l'auteur de la facture le montant de la taxe qu'il y a mentionnée et qui est due de ce seul fait au Trésor, Mme X ne saurait demander la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de l'imposition contestée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03BX00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00950
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Alain MARROU
Rapporteur public ?: Mme JAYAT
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-16;03bx00950 ?
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