Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2003, présentée par Me Jock, avocat à la cour, pour Mme Josiane X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1999 du président du conseil général de la Guadeloupe lui retirant le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude au concours de coordinatrice de crèche territoriale ;
- d'enjoindre au conseil général de la Guadeloupe de la réinscrire sur la liste d'aptitude ;
- de condamner le conseil général de la Guadeloupe à lui verser 2 300 euros au titre des dommages et intérêts ;
- de condamner le conseil général de la Guadeloupe à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si Mme X fait valoir que, par sa décision du 15 octobre 1999, le président du conseil général de la Guadeloupe ne pouvait retirer sa décision du 8 juillet 1999 lui reconnaissant son inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de coordinatrice de crèche territoriale, il ressort des pièces du dossier et n'est plus contesté devant la cour par la requérante que le président du conseil général était saisi de recours de tiers à l'encontre dudit concours ; que, par suite, il était tenu de procéder au retrait de la décision du 8 juillet 1999, dès lors, d'une part, qu'il en avait constaté l'irrégularité, d'autre part, que le délai de retrait de cet acte n'était pas expiré ; que, par suite, eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le président du conseil général, la requérante ne peut utilement soulever le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ladite décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit enjoint au conseil général de la Guadeloupe de prononcer sa réinscription sur la liste d'aptitude ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le conseil général de la Guadeloupe, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 03BX01088