Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 juin 2003, présentée pour Mme Marie-Joëlle X demeurant au ... et l'ASSOCIATION « COTE DE JOR, NATURE ET HISTOIRE », représentée par son président et ayant son siège au Château de Chabans à Saint-Léon-sur-Vézère (24290), par la SCP d'avocats Favreau et Civilise ;
Mme X et l'ASSOCIATION « COTE DE JOR, NATURE ET HISTOIRE » demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère, en date du 4 février 2002, accordant à l'association Karme Dharma Chakra un permis de construire pour un ensemble immobilier à usage de salles polyvalentes, bureaux et bibliothèques ;
- de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Mme X présentées en son nom personnel et pour l'ASSOCIATION « COTE DE JOR NATURE ET HISTOIRE » ;
- les observations de Me Borderie, avocat de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère ;
- les observations de Me Brard, avocat de l'Association Karme Dharma Chakra ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X et l'ASSOCIATION « COTE DE JOR NATURE ET HISTOIRE » interjettent appel du jugement du 15 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Léon-sur-Vézère, en date du 4 février 2002, accordant à l'association Karme Dharma Chakra un permis pour la construction d'un ensemble immobilier à usage de salles polyvalentes, bureaux et bibliothèques au lieudit « Landrevie » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le château de Chabans, classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont Mme X est propriétaire, est situé en droite ligne à environ 700 ou 800 mètres du bâtiment projeté, dont il est séparé par une zone vallonnée recouverte d'une importante végétation qui en atténue fortement l'impact visuel ; qu'ainsi Mme X ne justifie pas, compte tenu de la distance qui sépare son château de la construction autorisée par l'arrêté litigieux et de la configuration des lieux, d'un intérêt suffisant pour être recevable à demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition des statuts de l'ASSOCIATION« COTE DE JOR NATURE ET HISTOIRE » ne réserve à un organe de cette association le pouvoir de former une action en justice en son nom ; qu'aucun organe de ladite association ne tient des mêmes statuts le pouvoir de la représenter ; que, dès lors, son président n'avait pas qualité pour former, au nom de celle-ci, un recours pour excès de pouvoir à l'encontre du permis de construire délivré le 4 février 2002, et ne pouvait y être régulièrement autorisé que par une délibération de l'assemblée générale ; que, par suite, la demande de l'ASSOCIATION « COTE DE JOR NATURE ET HISTOIRE », dans la mesure où elle est présentée par le président de cette association qui n'avait pas été autorisé à le faire par l'assemblée générale avant l'intervention du jugement attaqué, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et l'ASSOCIATION « COTE DE JOR NATURE ET HISTOIRE » ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 4 février 2002 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère et de la congrégation Karme Dharma Chakra tendant à ce que Mme X leur verse une somme au titre des frais qu'elles ont respectivement exposés, non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X et de l'ASSOCIATION « COTE DE JOR NATURE ET HISTOIRE » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Léon-sur-Vézère et de la congrégation Karme Dharma Chakra tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01265