Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2003, présentée par la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle, avocats, pour la COMMUNE D'AUBUSSON, représentée par son maire ;
La COMMUNE D'AUBUSSON demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mme X les sommes de 7 000 euros au titre du préjudice résultant de sa chute le 1er septembre 1999 et de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Creuse la somme de 3 541, 69 euros ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 760 euros ;
- de condamner Mme X à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :
- le rapport de M. Le Gars,
- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la chute dont Mme X a été victime le 1er septembre 1999 a été provoquée par la légère saillie d'une plaque d'égout par rapport au niveau de la rue Chateaufavier à Aubusson, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des documents photographiques produits au dossier, que cet obstacle ait excédé, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'il ne constitue pas, dès lors, un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'AUBUSSON envers Mme X ; que, par suite, la COMMUNE D'AUBUSSON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu sa responsabilité ; qu'il y a également lieu de rejeter les conclusions incidentes présentées par Mme X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la COMMUNE D'AUBUSSON, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE D'AUBUSSON tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 28 mai 2003 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X et les conclusions de la CPAM de la Creuse devant le tribunal administratif de Limoges sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE D'AUBUSSON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions incidentes de Mme X ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 03BX01406