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18/05/2006 | FRANCE | N°01BX01812

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 01BX01812


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée par Mme Mériem X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900086 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2001, présentée par Mme Mériem X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900086 du 19 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1989 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, modifié ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificatives pour 1981 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002, n° 202-1576 du 30 décembre 2002, et notamment son article 68 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 mars 1989, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de réversion de la pension de son époux ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors en vigueur, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « VII. ;… le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : « à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Saadi X, de nationalité algérienne, rayé des cadres le 9 août 1941 après 16 ans, 10 mois et 8 jours de services militaires, était titulaire d'une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de son décès, le 3 septembre 1986, Mme X, sa veuve, a contesté le refus opposé par le ministre de la défense à sa demande tendant à l'obtention d'une pension de réversion ;

Considérant que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obstacle, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, à ce que Mme X puisse bénéficier de la réversion de la pension de son époux ;

Considérant toutefois que, si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 qu'il ne peut plus être opposé à Mme X, à compter du 1er janvier 2002, la perte de la nationalité française pour lui refuser une pension de réversion ;

Considérant, toutefois, que le ministre a également fondé sa décision sur la circonstance que les conditions d'antériorité du mariage fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas satisfaites ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : « I. - Les prestations servies en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.(…) VI.- Les prestations servies en application des textes visés au I peuvent faire l'objet, à compter du 1er janvier 2002 et sur demande, d'une réversion. L'application du droit des pensions aux intéressés et la situation de famille sont appréciées à la date d'effet des dispositions visées au I pour chaque Etat concerné (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 portant loi de finances rectificative pour 1981 : « Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date(…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les droits à pension de réversion des ressortissants de l'Algérie s'apprécient, à compter du 1er janvier 2002, au regard de la législation applicable au 3 juillet 1962 ; que, dans ces conditions, les droits à pension de réversion de Mme X doivent être appréciés au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite issue de la loi du 20 septembre 1948 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 : « le droit à pension de veuve est subordonné à la condition a) que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation d'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage, antérieur à ladite cessation (…) » ; qu'il résulte de l'instruction que le mariage de la requérante avec M. X a été contracté le 3 février 1952, soit postérieurement au 9 août 1940, date de cessation de son activité ; qu'ainsi, elle ne remplit pas la condition d'antériorité du mariage posée par les dispositions précitées de l'article 64 du code des pensions civiles et militaire de retraire ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense a pu à bon droit rejeter, pour ce motif, la demande de Mme X tendant à obtenir la réversion de la pension dont était titulaire son époux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Mériem X est rejetée.

3

No 01BX01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01812
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;01bx01812 ?
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