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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX00031

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX00031


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2003 sous le n° 03BX00031 la requête présentée par la COMMUNE DE SAINTE ANNE ; la COMMUNE DE SAINTE ANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, sur demande de M. X, représentant du groupe des élus de l'opposition « Sainte Anne d'Abord », annulé les délibérations du conseil municipal prises au cours de sa séance du 15 novembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2003 sous le n° 03BX00031 la requête présentée par la COMMUNE DE SAINTE ANNE ; la COMMUNE DE SAINTE ANNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a, sur demande de M. X, représentant du groupe des élus de l'opposition « Sainte Anne d'Abord », annulé les délibérations du conseil municipal prises au cours de sa séance du 15 novembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Fort-de-France ;

3°) de condamner le groupe « Sainte Anne d'Abord », représenté par M. X, à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 20 juin 2002, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE SAINTE ANNE, en date du 15 novembre 1999, au motif que le maire ne justifiait pas de l'urgence permettant d'abréger le délai de convocation des membres du conseil municipal ; que la COMMUNE DE SAINTE ANNE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, … le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc… » ;

Considérant que si la COMMUNE DE SAINTE ANNE soutient qu'il convenait de délibérer en urgence à nouveau sur la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols suite aux observations faites par le représentant de l'Etat afin que les travaux de la nouvelle station d'épuration débutent avant décembre 1999 pour pouvoir bénéficier de la subvention du fonds européen, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'urgence soit telle qu'elle puisse permettre de réduire le délai de convocation des conseillers municipaux de cinq à trois jours ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINTE ANNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a annulé les délibérations du conseil municipal en date du 15 novembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la COMMUNE DE SAINTE ANNE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINTE ANNE le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINTE ANNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. Francis-Alain X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 03BX00031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00031
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx00031 ?
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