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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX01379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX01379


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE dont le siège est ..., le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ..., et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES dont le siège est ..., par Me Doueb, avocat ; ils demandent à la Cour :

1) de r

éformer le jugement n° 0102665 du 30 avril 2003 par lequel le ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE dont le siège est ..., le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE dont le siège est ..., et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES dont le siège est ..., par Me Doueb, avocat ; ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0102665 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Niort à verser à certains d'entre eux la somme de 1 euro en réparation du préjudice que leur a causé l'octroi par le maire de Niort d'une dérogation au repos dominical des salariés au magasin « La Halle aux vêtements » les 2 et 9 septembre 2001 ;

2) de condamner la commune de Niort à leur verser, à chacun, une indemnité de 9 146,64 euros ;

3) de condamner respectivement la commune de Niort et la société bénéficiaire de l'arrêté annulé par le même jugement à verser à chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2006 présentée par Me Doueb pour le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Doueb, avocat du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ;

- les observations de Me Le Bloch pour la SCP Pielberg-Butruille, avocat de la commune de Niort ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2001 par lequel le maire de la commune de Niort a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, autorisé le magasin « La Halle aux vêtements » à déroger à l'obligation d'accorder le repos dominical aux salariés pour les dimanches 2 et 9 septembre 2001 et la condamnation de la commune de Niort à les indemniser des préjudices causés par ces dérogations illégales ; que, par le jugement attaqué en date du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour défaut d'intérêt la demande en tant qu'elle était présentée par la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE, annulé l'arrêté litigieux, rejeté la demande indemnitaire de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES pour défaut de préjudice indemnisable et condamné la commune de Niort à payer au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) une indemnité de 1 euro chacun ; que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires et le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) demandent que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée à 9 146,64 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Niort demande l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé la décision de son maire et en tant qu'il a accordé une indemnité au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) ;

Sur la recevabilité de l'appel principal :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié aux requérants le 10 mai 2003 ; que, par suite, la requête enregistrée le 9 juillet 2003 n'est pas tardive ;

Considérant que les présidents du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES détiennent des statuts de ces organisations syndicales le pouvoir de les représenter en justice, qu'ainsi ils pouvaient interjeter appel du jugement attaqué sans y être autorisés par une autre instance ;

Considérant que le secrétaire général du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) a été autorisé à ester en justice dans les affaires concernant la société « La Halle aux vêtements » par le conseil fédéral qui détient ce pouvoir en vertu de l'article 26 des statuts de cette organisation syndicale ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Niort doivent être écartées ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la commune de Niort tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision de son maire :

Considérant que ces conclusions, présentées après expiration du délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions d'appel de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE :

Considérant que pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; que la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE ne contestant pas cette irrecevabilité, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité des autres demandes de première instance :

Considérant que le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE qui a pour objet de défendre les droits ainsi que les intérêts matériels et moraux des salariés de toutes les sociétés et de tous les établissements du groupe André, justifie, nonobstant l'existence d'une union départementale des syndicats CFTC des Deux-Sèvres, d'un droit lésé par la décision qui concerne les salariés d'un magasin géré par la SA la Halle aux vêtements qui faisait partie du groupe André ;

Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) a notamment pour objet « d'appuyer l'action de ses syndicats » ; qu'il résulte de l'instruction que la SA Halle aux vêtements, qui possède de nombreux établissements répartis sur le territoire français, a fait l'objet de condamnations pour avoir contrevenu à la législation sur le repos dominical des salariés et que chaque demande de dérogation s'inscrit dans une politique générale de l'entreprise ; que, dans ces conditions, cette fédération justifie d'un droit lésé par la décision litigieuse dont les enjeux dépassent le caractère local ;

Considérant que pour les mêmes raisons, et alors qu'au surplus il n'est pas établi qu'il existerait un syndicat local ou régional de commerçants de l'habillement et que peuvent y adhérer directement des commerçants isolés, en l'absence de syndicat local ou régional, la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES justifie d'un droit lésé ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par la commune de Niort à l'encontre de ces trois organisations syndicales doivent être écartées ;

Sur la réparation des préjudices :

Considérant qu'il résulte du jugement attaqué qui, sur ce point, est devenu définitif, que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit ; qu'en édictant une telle mesure, le maire de Niort a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant que si le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES soutiennent que la dérogation illégale a eu pour effet de faire obstacle à la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge des référés judiciaire et qu'elles ont ainsi subi un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir cette liquidation, ce préjudice, au demeurant éventuel, est sans lien direct avec l'illégalité de la décision du maire de Niort ;

Considérant que si, les requérants ont, dans leurs réclamations préalables et dans leur demande devant le Tribunal administratif de Poitiers chiffré leur préjudice en fonction de l'astreinte judiciaire qu'ils estimaient avoir perdue, ces demandes doivent être regardées comme incluant le préjudice moral lié à la défense des intérêts de la profession ; que ce préjudice a d'ailleurs été invoqué au cours de la première instance et a été, au cours de l'instance d'appel, distingué au sein de l'indemnité réclamée ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Niort aux demandes d'indemnisation du préjudice moral doit être écartée ; que les syndicats CFTC qui ont pour objet la défense des droits et des intérêts matériels et moraux des salariés de la profession et la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES qui a notamment pour objet « de défendre et de veiller aux intérêts généraux de la profession » sont recevables et fondés à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des adhérents qu'ils représentent par l'octroi irrégulier à un commerce de la profession de dérogations à l'interdiction d'employer du personnel salarié le dimanche ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre par la commune de Niort à chacune de ces trois organisations à 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande indemnitaire ; que le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) sont fondés à demander que l'indemnité qui leur a été allouée par les premiers juges soit augmentée ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Niort tendant à l'annulation des indemnités accordées par les premiers juges doit être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) et de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Niort au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions au profit de ces trois organisations et de mettre, à ce titre, à la charge de la commune de Niort, une somme globale de 1 300 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE la somme que demande la commune de Niort en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 1 euro que la commune de Niort a été condamnée à verser au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2003 sont portées à 1 000 euros.

Article 2 : La commune de Niort est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0102665 du 30 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Niort versera au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) et à la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES une somme globale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), de la CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE et de la FEDERATION NATIONALE DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTE ET ACCESSOIRES et les conclusions de la commune de Niort sont rejetés.

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No 03BX01379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01379
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx01379 ?
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