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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX01380


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE dont le siège est ..., le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE dont le siège est ..., le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE dont le siège est ..., le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION dont le siège est ... et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) dont le siège est ..., par Me

Doueb, avocat ; ils demandent à la Cour :

1) de réforme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2003, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE dont le siège est ..., le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE dont le siège est ..., le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE dont le siège est ..., le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION dont le siège est ... et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) dont le siège est ..., par Me Doueb, avocat ; ils demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 0102979 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a condamné la commune de Saintes à verser à certains d'entre eux la somme de 1 euro en réparation du préjudice que leur a causé l'octroi par le maire de Saintes d'une dérogation au repos dominical des salariés du magasin « La Halle aux chaussures » les 2 et 9 septembre 2001 ;

2) de condamner la commune de Saintes à leur verser, à chacun, une indemnité de 9 146,64 euros ;

3) de condamner, respectivement, la commune de Saintes et la société bénéficiaire de l'autorisation la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 2006 présentée par Me Doueb pour la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me Doueb, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE, du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION et du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) ;

- les observations de Me X... pour Me Lachaume, avocat de la commune de Saintes ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) ont demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 31 août 2001 par lequel le maire de la commune de Saintes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 221-19 du code du travail, autorisé le magasin « La Halle aux chaussures » à déroger à l'obligation d'accorder le repos dominical aux salariés pour les dimanches 2 et 9 septembre 2001 et la condamnation de la commune de Saintes à les indemniser des préjudices causés par ces dérogations illégales ; que, par le jugement attaqué en date du 30 avril 2003, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les conclusions en annulation comme tardives, estimé que le maire, en accordant des dérogations illégales, avait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saintes, rejeté les demandes indemnitaires des trois organisations patronales et condamné la commune à payer à chacune des deux organisations syndicales CFTC une indemnité de 1 euro ; que la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE et le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires ; que le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) demandent que l'indemnité qui leur a été allouée soit portée à 9 146,64 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Saintes demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) ;

Sur les conclusions d'appel principal formées par le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION :

Considérant que ce syndicat régional qui regroupe exclusivement des commerçants du Nord de la France ne justifie pas d'un droit lésé par la décision litigieuse qui concerne un magasin situé en Charente-Maritime ; que, par suite, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-19 du code du travail : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par un arrêté du maire (ou du préfet, s'il s'agit de Paris) pris après avis des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. Chaque salarié ainsi privé du repos du dimanche doit bénéficier d'un repos compensateur et d'une majoration de salaire pour ce jour de travail exceptionnel, égale à la valeur d'un trentième de son traitement mensuel ou à la valeur d'une journée de travail si l'intéressé est payé à la journée. L'arrêté municipal (ou préfectoral, s'il s'agit de Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête. » ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le sens est éclairé par les travaux parlementaires des lois du 13 juillet 1906 et du 18 décembre 1934 dont elles sont issues, que lorsqu'un maire décide, sur leur fondement, de supprimer le repos hebdomadaire le dimanche, il ne peut légalement prendre une telle décision qu'à l'égard de l'ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale sans pouvoir limiter sa décision à un seul établissement dès lors que d'autres établissements de la commune exercent cette activité ; que, par suite, et comme l'ont estimé les premiers juges, le maire de la commune de Saintes en accordant une dérogation au seul magasin « La Halle aux chaussures », alors qu'il est constant qu'il existe sur cette commune d'autres établissements exerçant la même activité, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saintes ;

Considérant que, si la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) soutiennent que la décision illégale a eu pour effet de faire obstacle à la liquidation d'une astreinte prononcée par un juge des référés judiciaire et qu'elle a ainsi subi un préjudice lié à la perte de chance d'obtenir cette liquidation, ce préjudice, au demeurant éventuel, est sans lien direct avec l'illégalité de la dérogation accordée ; qu'en revanche ces organisations syndicales qui ont pour objet de défendre les droits et les intérêts matériels et moraux de leurs adhérents, salariés ou détaillants, sont recevables et fondés à demander réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des adhérents qu'ils représentent par l'octroi irrégulier à un commerce de la profession de dérogations à l'interdiction d'employer du personnel salarié le dimanche ; qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due à ce titre par la commune de Saintes à chacune des quatre organisations à 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE et le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes indemnitaires ; que le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) sont fondés à obtenir l'augmentation de l'indemnité qui leur a été allouée par les premiers juges ; que, par suite, l'appel incident de la commune de Saintes ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, le SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, le SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE et le SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV), qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saintes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions au profit de ces quatre organisations et de mettre, à ce titre, à la charge de la commune de Saintes, une somme globale de 1 300 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION la somme que demande la commune de Saintes en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 1 euro que la commune de Saintes a été condamnée à verser au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE et au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) par le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 avril 2003 sont portées à 1 000 euros.

Article 2 : La commune de Saintes est condamnée à verser 1 000 euros, chacun, à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE et au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0102979 du 30 avril 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saintes versera à la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, au SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, au SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE et au SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) une somme globale de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION NATIONALE DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE FRANCE, du SYNDICAT CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS DES SALARIES DU GROUPE ANDRE, du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE PARIS ILE-DE-FRANCE ET CENTRE, du SYNDICAT FEDERATION DES SYNDICATS CFTC COMMERCE SERVICES ET FORCE DE VENTE (CFTC-CSFV) et du SYNDICAT DES DETAILLANTS EN CHAUSSURES DE LA DEUXIEME REGION et les conclusions de la commune de Saintes sont rejetés.

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No 03BX01380


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01380
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx01380 ?
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