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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX01626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX01626


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01626, présentée pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 5 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association « les amis D'arcangues » et autres, annulé l'arrêté en date du 12 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARCANGUES a accordé un permis de construire à la commune pour la réalisation d'une maison de retraite ;

2°) de rejeter la demande

présentée par l'association « les amis D'arcangues » et autres devant le Tribu...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01626, présentée pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 5 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association « les amis D'arcangues » et autres, annulé l'arrêté en date du 12 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARCANGUES a accordé un permis de construire à la commune pour la réalisation d'une maison de retraite ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « les amis D'arcangues » et autres devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner l'association « les amis D'arcangues », Mme Marie-Thérèse BAX, M. Guy BAX, Mme Jeanne-Marie Z et M. Christian Y à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Paul pour la SCP Huglo Lepage, avocat de l'association « les amis D'arcangues », de Mme Marie-Thérèse BAX, de M. Christian Y, de Mme Jeanne Marie Z et de M. Guy BAX ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ARCANGUES interjette appel du jugement, en date du 5 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association « les amis D'arcangues » et autres, annulé l'arrêté en date du 12 juin 2002 par lequel le maire a accordé un permis de construire à la commune pour la réalisation d'une maison de retraite sur un terrain situé au « centre bourg » ;

Considérant que lorsque le juge est saisi d'un mémoire postérieurement à la clôture de l'instruction, il n'est tenu d'en tenir compte et de rouvrir l'instruction pour le communiquer aux parties que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et qu'il ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou qu'il devrait relever d'office ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, l'association « les amis D'arcangues » et autres ont notifié leur recours tendant à l'annulation du permis de construire litigieux à la COMMUNE D'ARCANGUES qui en a accusé réception le 11 juillet 2002 ; que, par une ordonnance du 4 mars 2003, le vice-président du Tribunal administratif de Pau a fixé la clôture de l'instruction de cette affaire au 24 mars 2003 à 12 heures ; que, si la COMMUNE D'ARCANGUES fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte de son mémoire enregistré le 15 mai 2003 au greffe du Tribunal administratif de Pau, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, ce mémoire ne contenait toutefois aucune circonstance de droit ou de fait justifiant la réouverture de l'instruction et sa prise en compte ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Considérant que pour annuler le permis de construire litigieux le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur trois moyens tirés de l'absence de titre habilitant le maire à présenter la demande de permis de construire, de l'absence d'habilitation régulière du maire pour déposer ladite demande et de l'incompétence du signataire de l'arrêté accordant ledit permis ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique(…) » ; qu'à l'appui de la demande de permis de construire le maire a produit le bail à construction conclu entre la commune et l'« association familiale rurale » propriétaire des terrains d'assiette du projet ; que, si figure dans ce bail la mention des différents actes par lesquels M. Pierre BAX a fait apport à ladite association des parcelles en cause avec, comme condition particulière, que « toute modification à l'aspect extérieur de tout bâtiment existant et de toute construction nouvelle ou agrandissement ne pourront avoir lieu qu'avec l'autorisation du Marquis BAX, ou après son décès, de l'un de ses héritiers directs et ce pendant cinquante années à compter de ce jour, et à titre de condition résolutoire de l'apport. Le marquis BAX ou ses représentants pourront soumettre leur autorisation à la condition du respect des plans choisis et imposés par eux », il ressort des pièces du dossier qu'était jointe à la demande de permis de construire le compte rendu de la réunion du jury chargé de choisir le projet, réunion à laquelle participait M. Jean BAX qui n'a pas manifesté d'opposition au projet retenu ; que, si l'association « les amis d'Arcanges » et autres font valoir que Mlle Marie-Thérèse BAX et M. Guy BAX se sont opposés à plusieurs reprises au projet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient adressé un courrier en ce sens à la commune ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute contestation portée à sa connaissance, l'autorité compétente a pu, en l'état du dossier qui lui était soumis, tenir la commune comme habilitée à présenter une demande de permis de construire au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'autorité qui a délivré le permis de construire était tenue « d'estimer que la commune ne justifiait pas, de par ce bail, d'un titre l'habilitant à construire » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants (…) 6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; que, par une délibération en date du 30 juillet 2001, le conseil municipal D'arcangues a habilité le maire à déposer « les demandes de permis de construire et de démolir pour la maison de retraite » ; que, s'il est constant que onze des conseillers municipaux ayant participé à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été prise cette délibération, sur les vingt-deux conseillers présents, étaient membres de l'« association familiale rurale » propriétaire des terrains d'assiette du projet envisagé et devant devenir propriétaire des constructions édifiées sur ces terrains à l'expiration du bail à construction conclu avec la commune et que deux des conseillers membres de cette association présents lors de la séance du 30 juillet 2001 ont reçu procuration des deux conseillers absents excusés, eux-mêmes membres de ladite association, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale dans le cadre de la demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, que la maison de retraite en cause sera gérée par le centre communal d'action sociale de la commune D'arcangues ; que, dans ces conditions, l'« association familiale rurale » n'a pas un intérêt distinct de celui de la commune et les conseillers municipaux membres de cette association ne peuvent être regardés comme intéressés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas été régulièrement habilité, par la délibération du 30 juillet 2001, pour déposer la demande de permis de construire pour le compte de la commune ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : « Dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune (…) » ; qu'aux termes de L. 421-2-5 du même code : « Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire. » ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'ARCANGUES, la seule circonstance que le maire présente une demande de permis de construire pour le compte de la commune ne saurait suffire à le faire regarder comme intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la délivrance dudit permis, au sens des dispositions de l'article L. 421-2-5 du code de l'urbanisme ; que, par suite, en désignant, par sa délibération du 30 juillet 2001, Mme C pour délivrer tous les permis de construire présentés au nom de la commune le conseil municipal a excédé sa compétence ; que, dans ces conditions, ladite délibération est entachée d'irrégularité ; qu'ainsi Mme D ne peut être regardée comme ayant été régulièrement désignée par cette délibération pour délivrer le permis de construire litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté avait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARCANGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 12 juin 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « les amis D'arcangues » et autres soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ARCANGUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à l'association « les amis D'arcangues » et autres la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCANGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association « les amis D'arcangues », de Mme Marie-Thérèse BAX, de M. Guy BAX, de Mme Jeanne-Marie Z et de M. Christian Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01626
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx01626 ?
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