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18/05/2006 | FRANCE | N°03BX01886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 03BX01886


Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée par MM. X, Y, Z et A, représentés par M. X, mandataire commun désigné, demeurant ..., saisissant le président de la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 97/361 rendu le 25 octobre 2001 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les lettres, enregistrées les 10 juin 2002 et 6 octobre 2003, par lesquelles la commune de Castres indique avoir entièrement exécuté le jugement ;

Vu la lettre, enregistrée le 9 octobre 2003, par laquelle MM. X, Y, Z et A demandent à la Cour d'

ordonner sous astreinte de 10 000 euros par jour, à la commune de Castres, d...

Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 2002, présentée par MM. X, Y, Z et A, représentés par M. X, mandataire commun désigné, demeurant ..., saisissant le président de la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement n° 97/361 rendu le 25 octobre 2001 par le Tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les lettres, enregistrées les 10 juin 2002 et 6 octobre 2003, par lesquelles la commune de Castres indique avoir entièrement exécuté le jugement ;

Vu la lettre, enregistrée le 9 octobre 2003, par laquelle MM. X, Y, Z et A demandent à la Cour d'ordonner sous astreinte de 10 000 euros par jour, à la commune de Castres, d'abroger sous trente jours l'article 32 des traités d'affermage de l'eau et de l'assainissement, de fixer sous trente jours un tarif qui exclut le remboursement des contributions spéciales, de régler les sommes fixées par le Tribunal administratif de Toulouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la société Lyonnaise des eaux de rembourser aux usagers les sommes irrégulièrement perçues et de lui interdire la facturation des redevances illégales ;

Vu la lettre, enregistrée le 24 octobre 2003, par laquelle MM. X, Y, Z et A soutiennent que le jugement n'a pas été entièrement exécuté et demandent en outre la condamnation de la commune à leur verser 750 euros par requérant ;

Vu l'ordonnance en date du 5 novembre 2003 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2004, présenté pour la commune de Castres qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la lettre, enregistrée le 6 février 2006, présentée par MM. X, Y, Z et A qui déclarent n'avoir jamais reçu la somme de 1 000 F (152,45 euros), par requérant, accordée par le tribunal administratif ;

Vu la lettre, enregistrée le 17 mars 2006, présentée par la commune de Castres qui informent que la somme en litige a été payée par mandat du 27 février 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; que lorsque l'exécution d'un jugement ou d'un arrêt implique normalement, eu égard de leurs motifs, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant, après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l'exécution du jugement ou de l'arrêt implique nécessairement une mesure d'exécution, il incombe au juge de la prescrire à l'autorité compétente ;

Considérant que par un jugement du 25 octobre 2001 le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Castres en tant qu'elle approuve les articles 12 et 13 de l'avenant n° 1 au contrat d'exploitation par affermage du service des eaux et de l'avenant n° 4 au cahier des charges du contrat d'exploitation du service de l'assainissement passés avec la société Lyonnaise des eaux et condamné la commune de Castres à verser à MM. X, Y, Z et A, chacun, une somme de 1 000 F (152,45 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la commune de Castres qui avait fait appel de ce jugement, s'est désistée de sa requête ; qu'il en est donné acte par un arrêt de ce jour ;

Considérant que la commune de Castres a dénoncé les conventions d'affermage le 24 juin 2003 ; qu'ainsi les conclusions de MM. X, Y, Z et A tendant à ordonner sous astreinte à la commune de Castres d'abroger l'article 32 des traités, présentées le 9 octobre 2003 étaient irrecevables ; que les conclusions tendant à ordonner à la commune de fixer un tarif qui exclut le remboursement des contributions spéciales et à la société Lyonnaise des eaux de rembourser aux usagers les sommes irrégulièrement perçues et de lui interdire la facturation des redevances illégales constituent un litige distinct de celui tranché par le jugement dont il est demandé exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Castres a payé par mandat du 27 février 2006 à MM. X, Y, Z et A la somme de 1 000 F (152,45 euros) chacun qui avait été mise à sa charge par le jugement du 25 octobre 2001 ; que, par suite, les conclusions tendant à ordonner à la commune de procéder au règlement de cette somme sont devenues sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. X, Y, Z et A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune de Castres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée au même titre par MM. X, Y, Z et A ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. X, Y, Z et A tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Castres de leur verser la somme mise à sa charge par le Tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de MM. X, Y, Z et A et les conclusions de la commune de Castres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

3

No 03BX01886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01886
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;03bx01886 ?
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