La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2006 | FRANCE | N°04BX00713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 04BX00713


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04BX00713, présentée pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association « les amis D'arcangues » et autres, annulé l'arrêté en date du 12 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARCANGUES a accordé à la commune un permis de démolir un bâtiment situé « centre bourg » ;

2°) de rejeter la demande présentée

par l'association « les amis D'arcangues » et autres devant le Tribunal administra...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2004 au greffe de la Cour sous le n° 04BX00713, présentée pour la COMMUNE D'ARCANGUES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'ARCANGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association « les amis D'arcangues » et autres, annulé l'arrêté en date du 12 juin 2002 par lequel le maire de la COMMUNE D'ARCANGUES a accordé à la commune un permis de démolir un bâtiment situé « centre bourg » ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association « les amis D'arcangues » et autres devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de condamner l'association « les amis D'arcangues », Mme Marie-Thérèse AX, M. Guy AX, Mme Jeanne-Marie Y et M. Christian Z à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Paul pour la SCP Huglo Lepage, avocat de l'association « les amis D'arcangues », de Mme Marie-Thérèse AX, de M. Christian Z, de Mme Jeanne-Marie Y et de M. Guy AX ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE D'ARCANGUES interjette appel du jugement, en date du 4 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de l'association « les amis D'arcangues », de Mme Marie-Thérèse AX, de M. Guy AX, de Mme Jeanne-Marie Y et de M. Christian Z, annulé l'arrêté en date du 12 juin 2002 par lequel le maire a accordé à la commune un permis de démolir un bâtiment situé au « centre bourg » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les immeubles appartenant à M. et Mlle AX et à Mme Y sont situés à environ 400 mètres des parcelles supportant le bâtiment objet du permis de démolir litigieux, dans un secteur dépourvu de relief, dégagé et comportant un habitat diffus ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, eu égard à la configuration des lieux, M. et Mlle AX et Mme Y justifiaient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant que pour annuler le permis de démolir litigieux le Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur quatre moyens tirés de l'absence de titre habilitant le maire à présenter la demande de permis de démolir, de l'absence d'habilitation régulière du maire pour déposer la demande, de l'incompétence du signataire de l'arrêté accordant ledit permis et de l'insuffisance du dossier de la demande de permis de démolir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de démolir est présentée soit par le propriétaire du bâtiment ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du bâtiment pour cause d'utilité publique. » ; qu'à l'appui de la demande de permis de démolir le maire a produit le bail à construction conclu entre la commune et l'« association familiale rurale » propriétaire de l'immeuble objet de la demande ; que, si figure dans ce bail la mention des différents actes par lesquels M. Pierre AX a fait apport à ladite association de l'immeuble en cause avec, comme condition particulière, que « toute modification à l'aspect extérieur de tout bâtiment existant et de toute construction nouvelle ou agrandissement ne pourront avoir lieu qu'avec l'autorisation du Marquis AX, ou après son décès, de l'un de ses héritiers directs et ce pendant cinquante années à compter de ce jour, et à titre de condition résolutoire de l'apport. Le marquis AX ou ses représentants pourront soumettre leur autorisation à la condition du respect des plans choisis et imposés par eux », il ressort des pièces du dossier qu'était jointe à la demande de permis de démolir le compte rendu de la réunion du jury chargé de choisir le projet, réunion à laquelle participait M. Jean AX qui n'a pas manifesté d'opposition au projet retenu, lequel impliquait la démolition objet de la demande ; que, si l'association « les amis d'Arcanges » et autres font valoir que Mlle Marie-Thérèse AX et M. Guy AX se sont opposés à plusieurs reprises au projet, aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'ils auraient adressé un courrier en ce sens à la commune ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute contestation portée à sa connaissance, l'autorité compétente a pu, en l'état du dossier qui lui était soumis, tenir la commune comme habilitée à exécuter les travaux au sens des dispositions précitées de l'article R. 430-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'autorité qui a délivré le permis de démolir était tenue « d'estimer que la commune ne justifiait pas, de par ce bail, d'un titre l'habilitant à démolir le bâtiment existant » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2541-12 du code général des collectivités territoriales « Le conseil municipal délibère notamment sur les objets suivants (…) 6° Les projets de constructions ou de reconstructions, ainsi que de grosses réparations et de démolitions (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du même code : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; que, par une délibération en date du 30 juillet 2001, le conseil municipal D'arcangues a habilité le maire à déposer « les demandes de permis de construire et de démolir pour la maison de retraire » ; que, s'il est constant que onze des conseillers municipaux ayant participé à la séance du conseil municipal au cours de laquelle a été prise cette délibération, sur les vingt-deux conseillers présents, étaient membres de l'« association familiale rurale » propriétaire des terrains d'assiette du projet envisagé et devant devenir propriétaire des constructions édifiées sur ces terrains à l'expiration du bail à construction conclu avec la commune et que deux des conseillers membres de cette association présents lors de la séance du 30 juillet 2001 ont reçu procuration des deux conseillers absents excusés, eux-mêmes membres de ladite association, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale dans le cadre de la demande d'autorisation de création d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, que la maison de retraite en cause sera gérée par le centre communal d'action sociale de la COMMUNE D'ARCANGUES ; que, dans ces conditions, l'« association familiale rurale » n'a pas un intérêt distinct de celui de la commune et les conseillers municipaux membres de cette association ne peuvent être regardés comme intéressés au sens des dispositions précitées de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire n'avait pas été régulièrement habilité, par la délibération du 30 juillet 2001, pour déposer la demande de permis de démolir pour le compte de la commune ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article R. 430-15-1 du code de l'urbanisme : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, la décision est prise par le maire, au nom de la commune, ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement (…) » ; que l'arrêté contesté accordant le permis de démolir est signé par Mme Sabalçaragay, conseiller municipal ; que, pour justifier de la compétence de cette dernière, la COMMUNE D'ARCANGUES invoque une délibération du 30 juillet 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune a désigné Mme Sabalçagaray pour délivrer tous les permis de construire présentés au nom de la commune ; qu'il ressort de l'examen de ce document que les permis de démolir ne sont pas visés par ladite délibération ; que, dans ces conditions, cette délibération n'a pu, en tout état de cause, avoir eu pour effet de donner à Mme Sabalçagaray une délégation régulière à l'effet de signer le permis de démolir dont s'agit ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté litigieux avait été signé par une autorité incompétente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 430-3 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment se trouve situé dans les zones ou périmètres mentionnés à l'article L. 430-1 (b à e ou g) la demande est complétée par l'indication de la date approximative de construction du bâtiment et par des documents photographiques faisant apparaître les conditions de son insertion dans les lieux environnants » ; que le c) de l'article L. 430-1 du même code vise « les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment dont la démolition est envisagée est situé à proximité de l'église D'arcangues ; qu'il n'est pas contesté que cette église bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de démolir ne comportait pas de document photographique faisant apparaître les conditions de l'insertion du bâtiment dans les lieux environnants ; que, si la COMMUNE D'ARCANGUES fait valoir qu'un plan de situation et un plan de masse figuraient au dossier, ces documents n'étaient pas suffisants pour apprécier les conditions d'insertion du bâtiment dans les lieux environnants ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permettait d'apprécier cette insertion ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté avait été délivré au vu d'un dossier de demande incomplet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ARCANGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 12 juin 2002 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association « les amis D'arcangues » et autres soient condamnés à payer à la COMMUNE D'ARCANGUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à l'association « les amis D'arcangues » et autres la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ARCANGUES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association « les amis D'arcangues », de Mme Marie-Thérèse D'arcangues, de M. Guy D'arcangues, de Mme Jeanne-Marie Gavito et de M. Christian Lebas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 04BX00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04BX00713
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : LAMORLETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;04bx00713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award