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18/05/2006 | FRANCE | N°05BX01891

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 mai 2006, 05BX01891


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour :

1) de réformer l'ordonnance de taxation du président de la Cour en date du 25 août 2005 en tant qu'elle a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la Cour le 2 juillet 2002 ;

2) de mettre les frais à la charge de la commune de Castres ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX demande à la Cour :

1) de réformer l'ordonnance de taxation du président de la Cour en date du 25 août 2005 en tant qu'elle a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés de la Cour le 2 juillet 2002 ;

2) de mettre les frais à la charge de la commune de Castres ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Mme Alexia d'X... représentant la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX conteste l'ordonnance de taxation du président de la Cour du 25 août 2005 en tant qu'elle met à sa charge les frais de l'expertise ordonnée à sa demande le 2 juillet 2002 par le juge des référés de la Cour ; qu'elle demande que lesdits frais soient mis à la charge de la commune de Castres et, à titre subsidiaire, qu'ils soient partagés entre les parties ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du Tribunal ou de la Cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (…) » ;

Considérant que les frais de l'expertise n'étant compris dans les dépens d'aucune instance principale, les dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative qui prévoient que, sauf circonstances particulières, les frais d'expertise sont mis à la charge de toute partie perdante, sont inapplicables en l'espèce ; que, par suite, la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ne peut utilement se prévaloir de ce que l'expertise ne lui serait pas défavorable ;

Considérant que la circonstance que la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ait sollicité le 22 mars 2004 la cessation des opérations d'expertise et que la commune de Castres s'y soit opposée n'est pas de nature à faire de cette dernière le demandeur de l'expertise dès lors que cette demande de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX a été rejetée par le juge des référés de la Cour au motif que la mesure d'instruction gardait son utilité en raison notamment d'un litige pendant entre les deux parties sur recours de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX ; que, dès lors, il y a lieu de conserver les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX, partie qui a demande l'expertise ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance de taxation du 28 août 2005 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE LYONNAISE DES EAUX est rejetée.

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No 05BX01891


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05BX01891
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET RICHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;05bx01891 ?
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