Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 novembre 2005 sous le n° 05BX02189, présentée par le PREFET DU GERS ; le PREFET DU GERS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 27 septembre 2005 plaçant M. Adem X en rétention administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :(…) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ne peut quitter immédiatement le territoire français » ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 du même code : « La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée » ;
Considérant que la décision en date du 27 septembre 2005 par laquelle le PREFET DU GERS a ordonné le maintien de M. X, de nationalité turque, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire vise les textes sur lesquels elle se fonde et précise que M. X a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 septembre 2005 et qu'il est impossible de mettre immédiatement à exécution cette mesure en raison de l'absence de moyen de transport immédiat ; qu'une telle motivation est suffisante ; que le PREFET DU GERS est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé, pour ce motif, la décision plaçant M. X en rétention administrative ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;
Considérant que, si M. X soutient que son adresse était connue de l'administration et qu'il n'a jamais cherché à dissimuler sa situation, il ressort des pièces du dossier que M. X a déclaré, lors de son interpellation par les services de la gendarmerie, avoir perdu son passeport et n'a pu justifier d'un domicile personnel fixe sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le PREFET DU GERS a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider du placement de M. X dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GERS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 27 septembre 2005 ordonnant le placement en rétention administrative de M. X ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 30 septembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2005 ordonnant son placement en rétention administrative sont rejetées.
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No 05BX02189