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18/05/2006 | FRANCE | N°05BX02451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 18 mai 2006, 05BX02451


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005, présentée pour M. Sakir X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504430 du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 novembre 2005 pris à son encontre par le préfet de la Gironde et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2005, présentée pour M. Sakir X, demeurant ..., par Me Cesso ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504430 du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 novembre 2005 pris à son encontre par le préfet de la Gironde et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros versée à l'avocat de M. X sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 21 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 7 novembre 2005 pris à son encontre par le préfet de la Gironde et de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'en se bornant à reprendre, dans les mêmes termes, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, le requérant ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le premier juge en écartant ce moyen ;

Considérant que M. X invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité de l'arrêté du 20 septembre 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son épouse, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident, pouvait effectuer la procédure réglementaire du regroupement familial en sa faveur ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » ;

Considérant que l'arrêté du 20 septembre 2005 est signé par M. Peny, secrétaire général de la préfecture de la Gironde ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 14 février 2005 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture daté du 11 au 14 février 2005, le préfet de la Gironde a donné à M. Peny une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions (…) à l'exception « des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir d'un montant de 200 000 euros » ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

Considérant que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que M. X, marié à une ressortissante turque en situation régulière, entrait dans la catégorie des étrangers qui ouvre droit au regroupement familial et qu'il ne pouvait ainsi prétendre, de plein droit, à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », alors même que son épouse ne remplissait pas les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que, si M. X, entré irrégulièrement en France en 1999, fait valoir que son épouse est titulaire d'une carte de résident, que son beau-père a obtenu le statut de réfugié politique et que deux de ses soeurs vivent en France et sont titulaires de cartes de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du caractère récent de son mariage qui a eu lieu le 24 janvier 2004, de ce qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, de l'absence de justifications de ce que sa qualité de conjoint d'enfant de réfugié politique lui ferait courir des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour en Turquie, l'arrêté lui refusant un titre de séjour aurait porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle nonobstant la circonstance qu'il est bien intégré en France ; qu'ainsi le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant que, si M. X se prévaut des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour demander l'annulation d'un arrêté portant reconduite à la frontière ;

Considérant que, si M. X soutient qu'il est marié depuis le 24 janvier 2004 avec une compatriote vivant en France et titulaire d'une carte de résident en qualité d'enfant de réfugié politique et que celle-ci ne pourrait obtenir à son bénéfice, à raison de ses ressources insuffisantes, le regroupement familial, ces circonstances ne sont de nature à établir ni, ainsi qu'il a été dit, que le préfet, en prenant l'arrêté attaqué, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est recherché dans son pays d'origine et que certains membres de sa famille ont été tués ou incarcérés pour leurs opinions politiques, ces allégations et les documents qu'il produit ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir que l'intéressé, dont la demande d'asile politique a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés le 16 juillet 2001, courrait le risque, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne sauraient être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandé par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 05BX02451


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 18/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02451
Numéro NOR : CETATEXT000007514096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-18;05bx02451 ?
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