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22/05/2006 | FRANCE | N°02BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 02BX00953


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02BX00953, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2002 et 24 janvier 2003, présentés pour la société civile immobilière RIVIERE dont le siège social est ... ; la SCI RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Réunion du 17 août 2001 en ce qu'il déclare d'utilité publique le

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2002 au greffe de la Cour sous le n° 02BX00953, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 25 juillet 2002 et 24 janvier 2003, présentés pour la société civile immobilière RIVIERE dont le siège social est ... ; la SCI RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de la Réunion du 17 août 2001 en ce qu'il déclare d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires au projet de construction d'un parking au centre ville de Saint-Leu et cessibles au profit de la commune de Saint-Leu les parcelles cadastrées AV 158 et 1296 appartenant à la société ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 17 août 2001, le préfet de la Réunion a déclaré d'utilité publique l'acquisition des parcelles AV 158 et 1296 appartenant à la SCI RIVIERE pour la construction d'un parking sur le territoire de la commune de Saint-Leu et a déclaré cessibles lesdites parcelles au profit de cette commune ; que, saisi par la SCI RIVIERE d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté, le tribunal administratif l'a rejeté par un jugement du 27 février 2002, dont la société fait appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société requérante, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils ont admis que l'opération présentait un caractère d'utilité publique et estimé que ses inconvénients ne suffisaient pas à lui retirer ce caractère ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant que la demande de la société requérante devant le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne contenait que des moyens de légalité interne ; que les moyens de légalité externe, qui n'ont été soulevés que dans la requête d'appel contre l'arrêté du 17 août 2001, reposent sur une cause juridique distincte et constituent, dès lors, une demande nouvelle irrecevable ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des graves difficultés de stationnement des véhicules au centre ville de Saint-Leu, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée par la société requérante, la construction du parc public de stationnement, objet de l'opération litigieuse, répond à un but d'intérêt général ; que la localisation de ce parc de 96 places à proximité du centre ville et de sa zone de commerces et de services, même si certains de ces services sont distants d'un kilomètre environ, est adaptée au but poursuivi ; que le moyen tiré de ce que la commune disposerait de terrains mieux adaptés à son objectif n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que les dépenses entraînées par l'aménagement de cette aire de stationnement, y compris celles correspondant à l'élargissement des voies d'accès, ne sont pas manifestement disproportionnées aux possibilités financières de la commune ; qu'il n'est pas établi que le déménagement des locataires de la SCI RIVIERE causerait la cessation de leur activité économique ni la disparition d'emplois ; que si le parc en cause procure un avantage aux commerces les plus proches, il est conforme à l'intérêt général de satisfaire aux exigences du stationnement des véhicules ; que, dans ces conditions, les atteintes portées à la propriété privée et les autres inconvénients que l'opération en litige comporte ne sont pas de nature à retirer à cette opération, envisagée dans son ensemble, le caractère d'utilité publique ;

Considérant que si la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en se prévalant de dissensions entre son gérant et le maire de la commune, il n'est pas établi que ces dissensions, à en supposer l'existence, auraient déterminé l'opération envisagée par la commune ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante soit condamné à rembourser à la SCI RIVIERE les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI RIVIERE à payer à la commune de Saint-Leu une somme de 1 300 euros en remboursement des frais de cette nature exposés par la commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI RIVIERE est rejetée.

Article 2 : La SCI RIVIERE versera à la commune de Saint-Leu la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00953
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;02bx00953 ?
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