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22/05/2006 | FRANCE | N°02BX00987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 02BX00987


Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002 sous le n° 02BX00987, présentée pour la société civile immobilière LES GRIVES, dont le siège social est 4, venelle des Grives à Sainte Marie de Ré (17740) ; la SCI LES GRIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande des consorts X, le permis de construire qui a été délivré le 15 décembre 2000 à M. Y par le maire de la commune de Sainte Marie de Ré ;

2°) de rejeter la demande présentée par

les consorts X devant le tribunal administratif et de les condamner à verser à M. Y...

Vu 1° la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2002 sous le n° 02BX00987, présentée pour la société civile immobilière LES GRIVES, dont le siège social est 4, venelle des Grives à Sainte Marie de Ré (17740) ; la SCI LES GRIVES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 mars 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande des consorts X, le permis de construire qui a été délivré le 15 décembre 2000 à M. Y par le maire de la commune de Sainte Marie de Ré ;

2°) de rejeter la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif et de les condamner à verser à M. Y la somme de 2 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu 2° la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour le 4 juin 2002 sous le n° 02BX01056 et son original enregistré le 6 juin 2002, ainsi que les mémoires enregistrés les 6 mai 2005 et 4 novembre 2005, présentés pour la COMMUNE de SAINTE MARIE DE RE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Poitiers du 27 mars 2002 ;

2°) de rejeter la demande des consorts X et de les condamner à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Ricard, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers a été saisi par les consorts X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis de construire délivré à M. Philippe Y le 15 décembre 2000 par le maire de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE régularisant la construction d'une cheminée sur une maison située 4, venelle des Grives ; que le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ce permis de construire par un jugement du 27 mars 2002 ; que ce jugement est attaqué à la fois par la SCI LES GRIVES, dans l'instance n° 02BX00987, et par la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE, dans l'instance n° 02BX01056 ; qu'il y a lieu de joindre ces deux appels dirigés contre le même jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si une ordonnance du 28 novembre 2001 a fixé au 18 janvier 2002 la clôture de l'instruction, la communication à la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE, postérieurement à cette clôture, du mémoire présenté par les consorts X le 17 janvier 2002, avec invitation à produire ses observations aussi rapidement que possible, et alors que l'audience de jugement ne s'est tenue que le 13 mars 2002, a mis la commune en mesure de produire utilement les observations qu'appelait éventuellement de sa part ce mémoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif a violé le principe du contradictoire doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande des consorts X :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (…) » ;

Considérant que le recours exercé le 14 février 2001 par les consorts X contre le permis de construire du 15 décembre 2000 a été régulièrement notifié à la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE le 14 février 2001, comme en atteste le récépissé signé le même jour par le maire de cette commune reconnaissant avoir reçu copie dudit recours ; que, s'agissant de la notification au titulaire du permis, la commune fait valoir que la lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par les consorts X le 14 février 2001, mentionne comme destinataire « SCI des GRIVES M. Ph. Y », alors que le permis de construire a été demandé par M. Philippe Y en son nom propre et non en sa qualité de gérant de la SCI ; que, toutefois, il est constant que l'adresse indiquée par ce courrier est celle figurant sur le permis de construire ; qu'il résulte de l'instruction que le pli comportait la copie du recours formé contre cet acte ; que, dans ces conditions, ce courrier envoyé à l'adresse ressortant du permis, libellé au nom de la personne physique mentionnée par ledit permis et comportant les informations relatives au recours exercé par les consorts X, doit être regardé comme une notification du recours faite au titulaire de l'autorisation d'urbanisme au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il convient, par suite, d'écarter la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE à la demande des consorts X ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme que les travaux réalisés sans permis de construire ne peuvent faire l'objet d'un permis de régularisation que s'ils sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date où le permis est accordé ; que font partie de ces dispositions réglementaires, auxquelles renvoie l'article L. 421-3, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lesquelles le « permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cheminée, dont le permis de construire du 15 décembre 2000 régularise la construction, est entourée d'immeubles d'habitation, implantés au voisinage immédiat du projet et d'une hauteur nettement supérieure à la bouche d'évacuation du conduit ; que, dans ces conditions et en admettant même que, sur les plans joints à la demande de régularisation, le conduit de cheminée en litige soit distant d'environ un mètre de la limite séparative, le maire de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE n'a pu régulariser sa construction sans commettre une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte que cet ouvrage est de nature à porter à la salubrité ; que la commune ne peut utilement se prévaloir de ce que le permis de régularisation comportait la réserve selon laquelle la souche de cheminée devait « respecter le code de la construction et de l'habitation », dès lors qu'au vu même de la demande de régularisation, laquelle avait été d'ailleurs précédée de plaintes adressées sur ce point au maire par les voisins, les prescriptions de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de cheminée desservant des logements étaient méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré le 15 décembre 2000 par le maire de SAINTE MARIE DE RE ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas, dans la présente affaire, les parties perdantes, soient condamnés à payer les sommes que la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE et la SCI LES GRIVES demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE à verser aux consorts X la somme globale de 1 300 euros en remboursement des frais de cette nature exposés par eux ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions des consorts X tendant au paiement par M. Y des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SCI LES GRIVES et de la COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINTE MARIE DE RE versera la somme globale de 1 300 euros aux consorts X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 02BX00987,02BX01056


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DRAGEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00987
Numéro NOR : CETATEXT000007513778 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;02bx00987 ?
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