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22/05/2006 | FRANCE | N°02BX01276

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 02BX01276


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, la requête présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et de pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justi

ce administrative ;

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Les parties ayant été régulièr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, la requête présentée par M. Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 et de pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation des services postaux produite par M. X, que, si le jugement attaqué a été adressé le 16 mai 2001, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse exacte du requérant et si le pli contenant ce jugement a été retourné au greffe du tribunal administratif avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », ce pli n'a pas, à la suite de sa présentation infructueuse au domicile du requérant, été mis en instance au bureau de poste et a été réexpédié immédiatement à l'expéditeur, de sorte que M. X n'a pas été mis en mesure de le retirer ; que, par suite, le délai d'appel dont il disposait pour contester le jugement n'a pu courir à son encontre ; qu'il suit de là que la requête ne saurait être regardée comme tardive ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : «Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits… » ;

En ce qui concerne la somme versée à M. X lors du rachat des contrats d'assurance-vie dont il était le bénéficiaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Visionic a souscrit en 1987 en faveur de M. X, son président directeur général, ou de ses héritiers, deux contrats d'assurance-vie à capital différé avec échéance au 1er décembre 1999 ; que ces contrats prévoyaient, d'une part, que, dès leur prise d'effet, M. X pouvait désigner un autre bénéficiaire et demander à la compagnie d'assurances de procéder au rachat des contrats, d'autre part, qu'au cas où il quitterait l'entreprise, l'entière propriété de ceux-ci lui reviendrait ; qu'après avoir quitté l'entreprise en 1993, M. X a décidé de demander le rachat de ces contrats ; qu'il a perçu à ce titre, en 1994, la somme de 800 009,10 F que l'administration a soumise à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires ;

Considérant que, si les primes versées par la société Visionic en vertu desdits contrats durant la période qui a précédé le départ de M. X ont constitué, au titre des années de leur versement, des « avantages » au sens des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts, en revanche, la somme de 800 009,10 F, qui inclut non seulement les primes versées jusqu'à la demande de rachat mais aussi leur capitalisation selon le taux de rémunération prévu par les contrats, que la compagnie d'assurances a payée en 1994 à M. X à la suite de sa demande de rachat des contrats, ne saurait être regardée comme constituant, au sens de ces mêmes dispositions, un « avantage » accordé à M. X par son employeur en 1994, imposable dans la catégorie des traitements et salaires ; que, par suite, ce dernier est fondé à demander que cette somme, qui n'a pu être légalement imposée dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année 1994, soit retranchée de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de la même année et que le jugement soit réformé en ce sens ;

En ce qui concerne l'indemnité versée à M. X en exécution d'une transaction du 24 septembre 1993 :

Considérant qu'une indemnité versée à l'occasion de la rupture d'un contrat de travail ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que la perte d'un revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, actionnaire majoritaire de la société Visionic, a vendu ses actions le 27 juin 1991 à une société contrôlée par la société Jeumont Schneider Industrie ; qu'il a été engagé le 1er janvier 1992 par cette dernière société puis détaché auprès de la société Visionic en qualité de président-directeur général ; qu'il a démissionné de son poste le 28 août 1993 à la suite de la prise de contrôle de la société Jeumont Schneider Industrie, en février 1993, par la société Framatome ; qu'en vertu d'un « protocole de transaction » signé le 24 septembre 1993, selon lequel « en conséquence de cette démission Jeumont Industrie a licencié M. X pour motif économique », ce dernier a perçu la somme de 377 000 F ; que cette somme correspond, à hauteur de 114 000 F, à une indemnité compensatrice de congés payés dont le requérant ne conteste pas le caractère imposable, à une indemnité égale à deux mois de la part fixe de son salaire, soit 138 000 F, et à une indemnité de 125 000 F calculée sur la part variable de son salaire ; qu'eu égard, d'une part, aux conditions dans lesquelles il a été mis fin aux relations contractuelles entre M. X et son employeur, notamment au fait que cette rupture, négociée entre les parties, a eu pour origine la démission de M. X dont il n'apparaît pas qu'elle ait été forcée, d'autre part, au fait que le montant de l'indemnité litigieuse a été déterminé exclusivement en fonction des salaires prévus par le contrat de travail, et sans que la Cour soit tenue par les qualifications données aux sommes en litige par la transaction, cette indemnité ne saurait être regardée comme ayant eu pour objet de compenser un préjudice autre que la perte de revenus et a pu donc être légalement soumise à l'impôt dans la catégorie des traitements et salaires en application des dispositions précitées de l'article 82 du code général des impôts ; que, dès lors que l'indemnité susmentionnée de 138 000 F a été versée en exécution d'une transaction conclue entre M. X et son employeur dans le cadre d'une rupture négociée du contrat de travail, elle n'est pas au nombre des « indemnités de licenciement versées en application d'une convention collective de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel » qui, selon la documentation administrative de base sous la référence 5 F 1144, échappent à l'impôt ; que le requérant ne saurait, dès lors, se prévaloir utilement de cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1994 à raison de l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme de 800 009,10 F, soit 121 960,60 euros, et la réformation du jugement attaqué en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé décharge à M. X du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans la mesure où il procède de l'imposition, dans la catégorie des traitements et salaires, d'une somme de 800 009,10 F, soit 121 960,60 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 mai 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 02BX01276


Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX01276
Numéro NOR : CETATEXT000007514297 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;02bx01276 ?
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