La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/2006 | FRANCE | N°03BX00797

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 03BX00797


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 sous le n° 03BX00797, présentée par M. Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1957 à 1997 à raison d'immeubles situés à Ax les Thermes et à Foix (Ariège) ;

2°) d'ordonner la réduction demandée ;

3°) de lui accorder le r

emboursement du timbre fiscal ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2003 sous le n° 03BX00797, présentée par M. Pierre X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1957 à 1997 à raison d'immeubles situés à Ax les Thermes et à Foix (Ariège) ;

2°) d'ordonner la réduction demandée ;

3°) de lui accorder le remboursement du timbre fiscal ;

………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : … 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » ;

Considérant que, par jugement du 28 janvier 2003, le conseiller délégué du Tribunal administratif de Toulouse s'est prononcé sur la demande de M. X tendant à la réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1957 à 1997, à raison de locaux situés sur les territoires des communes d'Ax les Thermes et de Foix en Ariège ; qu'un tel litige relatif aux impôts locaux est au nombre de ceux énumérés par l'article R. 222-13 du code précité relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision prise sur sa demande serait irrégulière du seul fait qu'elle émane d'un magistrat statuant seul ; que le moyen tiré de ce que le magistrat dont le jugement est attaqué aurait auparavant statué dans une autre affaire intéressant M. X n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier la portée ; qu'alors même que son recours de plein contentieux fiscal aurait été le seul de cette matière à être appelé à l'audience, celle-ci n'en serait pas irrégulière pour autant ;

Considérant que le requérant se plaint de ce que le jugement serait erroné en ce qu'il a retenu des montants de dégrèvements inférieurs à ceux qu'il a obtenus en cours d'instance par décisions du directeur des services fiscaux de l'Ariège du 30 août 2002 ; qu'il résulte de ces décisions que les dégrèvements intéressant les taxes foncières en litige s'élèvent à 1 493 euros au titre de l'année 1997 pour les locaux d'Ax les Thermes et, respectivement, à 187 euros, 204 euros, 209 euros, 219 euros et 228 euros au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1997 pour les locaux de Foix ; que le magistrat délégué, qui a prononcé, dans l'exacte mesure de ces dégrèvements, un non-lieu à statuer ne s'est pas mépris sur l'étendue du litige dont il restait saisi ;

Considérant qu'il ressort des termes du jugement que celui-ci est suffisamment motivé ; qu'en particulier, il donne une définition de la valeur locative cadastrale servant de base aux impositions contestées qui est suffisamment explicite, même si l'article 1388 du code général des impôts n'est pas cité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les dispositions contestées du code général des impôts suivant lesquelles les taxes foncières en litige ont été établies trouvent leur fondement légal dans les dispositions de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 et de la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 ; que ces dispositions publiées, et exécutoires sur tout le territoire français en vertu de l'article 1er du code civil, sont applicables aux biens et aux années en litige, alors même qu'elles reprendraient pour partie des modalités d'évaluation antérieures ; qu'est inopérant devant le juge administratif le moyen tiré de ce que ces dispositions de nature législative seraient contraires à la Constitution ou à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, si pour demander à être exempté des taxes prévues par la loi, le requérant invoque le privilège d'une charte datant de 1241, les privilèges fiscaux remontant à l'Ancien régime ont été abolis « sans retour » par l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4,6,7,8 et 11 août 1789 ;

Considérant que la contestation par le requérant de la valeur locative servant de base aux taxes foncières restant en litige n'est pas assortie de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que la seule référence aux dégrèvements résultant des décisions administratives susvisées du 30 août 2002 ne suffit pas à faire regarder l'évaluation des immeubles taxés comme excessive ; que M. X n'étaye d'aucune justification son moyen tenant à ce qu'il n'aurait pas été en mesure de remettre en état les locaux imposés ; qu'il n'est pas établi que les conditions auxquelles est subordonné le dégrèvement prévu par l'article 1389 du code général des impôts en faveur des locaux vacants ou inexploités soient en l'espèce respectées ; que l'utilisation, par les communes où sont situés les biens taxés, du produit des taxes foncières en litige ne peut être utilement invoquée à l'appui de la demande en réduction desdites taxes ; que, de la circonstance, invoquée par le requérant, que « les impôts » d'Ax les Thermes seraient « quatre fois supérieurs à la moyenne régionale », il ne résulte pas que les taux des taxes foncières votés par le conseil municipal de cette commune méconnaîtraient les dispositions de l'article 1636 B septies du code général des impôts ; qu'enfin, les illégalités dont seraient entachés les articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales sont en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé des impositions dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement du timbre fiscal :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande en remboursement du timbre fiscal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

2

No 03BX00797


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 22/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00797
Numéro NOR : CETATEXT000007513490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;03bx00797 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award