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22/05/2006 | FRANCE | N°03BX00830

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 03BX00830


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003 sous le n° 03BX00830, présentée par la SARL LABORDE dont le siège social est à Momuy (40700) ; la SARL LABORDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2003 sous le n° 03BX00830, présentée par la SARL LABORDE dont le siège social est à Momuy (40700) ; la SARL LABORDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) d'ordonner la décharge de ces impositions et pénalités ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Doré, conseiller au Tribunal administratif de Pau, avait présidé la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de la séance du 9 mars 1998 au cours de laquelle avait été examiné le différend entre l'administration fiscale et la SARL LABORDE portant sur ses résultats à comprendre dans les bases de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que le principe d'impartialité s'opposait à ce que ce magistrat siégeât dans la formation de jugement du tribunal à l'occasion de la demande dont la SARL LABORDE avait saisi ce tribunal pour obtenir le dégrèvement des cotisations d'impôts sur les sociétés établies par l'administration au titre des mêmes années à la suite de l'avis émis par la commission départementale et restées partiellement à sa charge après la décision prise par le directeur des services fiscaux sur sa réclamation ; que, par conséquent, et alors même que cette commission départementale avait, sur le fondement de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, décliné sa compétence en raison de « l'utilisation de la procédure de taxation d'office », le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SARL LABORDE devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'il est constant que la SARL LABORDE n'a déposé, au titre des années 1993, 1994 et 1995, aucune déclaration des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés en dépit des mises en demeure que lui a adressées le service des impôts ; que la circonstance que sa comptabilité aurait été détenue par un groupement auquel la société adhérait ne la dispensait pas de ses obligations déclaratives ; que le droit de communication dont dispose l'administration fiscale ne dispense pas davantage l'entreprise de ces obligations ; que la société requérante ne peut utilement invoquer à cet égard des instructions administratives relatives aux opérations de contrôle portant sur les comptabilités informatisées ; que, faute de la souscription de ses déclarations, la SARL LABORDE relève de la taxation d'office prévue par le 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour chacune des années en litige ;

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel la charge de la preuve incombe au contribuable imposé d'office, il appartient à la SARL LABORDE de démontrer l'exagération de ses bénéfices taxés d'office, tels qu'ils ont été évalués par l'administration fiscale lors de la décision d'admission partielle de sa réclamation ; que la société requérante n'apporte pas cette preuve, en se bornant à se prévaloir de déficits antérieurs reportables sur les exercices redressés dont elle n'établit ni l'existence ni le montant ; que les propositions faites à sa hiérarchie par l'agent des impôts qui a instruit la réclamation de l'entreprise ne constituent pas en elles-mêmes la démonstration requise ; que ces propositions ne constituent pas non plus une décision de décharge dont la société pourrait se prévaloir, alors même qu'elles ont été communiquées aux services du recouvrement ; que l'avis formulé par cet agent instructeur après l'établissement des impositions en litige ne saurait être regardé comme une garantie contre les changements de doctrine administrative au sens de l'article L. 80 A ou L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant que les droits restés à la charge de la SARL LABORDE ont été assortis des intérêts de retard auxquels s'est ajoutée, au titre de 1993, la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts lorsque la déclaration n'a pas été souscrite dans le délai imparti par une première mise en demeure ; qu'au titre des exercices 1994 et 1995, a été appliquée la majoration de 80 % prévue par le même article 1728 lorsque la déclaration n'a pas été souscrite dans le délai imparti par une seconde mise en demeure ; que ces majorations ont été régulièrement établies, en l'absence de souscription des déclarations dans les délais fixés par la loi ; que la société requérante n'est donc pas fondée à demander que seuls les intérêts de retard soient appliqués aux droits rappelés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LABORDE n'est pas fondée à demander la décharge des droits et pénalités en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 11 février 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SARL LABORDE devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

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No 03BX00830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00830
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;03bx00830 ?
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