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22/05/2006 | FRANCE | N°03BX02146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 22 mai 2006, 03BX02146


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003 sous le n° 03BX02146, présentée pour M. Ahmed X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 octobre 2002, par lequel le préfet de la Gironde a retiré le titre de résident qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de Français ;

2°) d'annuler le retrait contesté ;

3°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2003 sous le n° 03BX02146, présentée pour M. Ahmed X demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 9 octobre 2002, par lequel le préfet de la Gironde a retiré le titre de résident qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de Français ;

2°) d'annuler le retrait contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 763 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- les observations de Me Dubarry, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a obtenu une carte de résident valable du 30 août 2000 au 29 août 2010 sur le fondement du 1° de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 en sa qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française ; que, par arrêté du 9 octobre 2002, le préfet de la Gironde a procédé au retrait de ce titre de séjour au motif que le mariage de M. X avec cette ressortissante avait été annulé pour fraude par un jugement du Tribunal de grande instance de Bordeaux du 19 février 2002 ; que, saisi par M. X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le retrait de son titre de séjour, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ce recours, par un jugement du 24 juin 2003, dont M. X fait appel ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Gironde, l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé le 20 janvier 2004 ne prive pas d'objet son appel ;

Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 dispose que : « La carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1° à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé... » ;

Considérant qu'il est constant que le mariage intervenu le 18 août 1999 entre M. X et une ressortissante française a été annulé pour fraude ; que ce motif peut légalement fonder le retrait d'un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, compte tenu de ce que son mariage était frauduleux et que le requérant n'établit, ni même n'allègue, être dénué de toute attache familiale au Maroc, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 9 octobre 2002 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances postérieures à l'arrêté de retrait attaqué, telles que le mariage intervenu le 24 mars 2003 entre M. X et Mme Y, dont il n'est pas établi qu'il aurait été précédé de la période de concubinage invoquée par le requérant, est sans incidence sur la légalité de ce retrait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

2

No 03BX02146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02146
Date de la décision : 22/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : DUBARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-22;03bx02146 ?
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