La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2006 | FRANCE | N°03BX02013

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX02013


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Raymonde X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 0792002 du 18 juillet 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui verse un complément d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'ANIFOM un complément d'indemnisation ;

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Raymonde X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler la décision n° 0792002 du 18 juillet 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui verse un complément d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'ANIFOM un complément d'indemnisation ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est fondée sur la tardiveté de sa demande ; que si la requérante soutient que les dispositions législatives et réglementaires dont il lui a été fait application seraient contraires aux « accords d'Evian », elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'elle ne précise pas davantage en quoi ces dispositions seraient contraires à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui, d'ailleurs, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de dispositions législatives et qui, en tout état de cause, ne s'oppose pas à l'institution de délais de forclusion ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

2

N°03BX02013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02013
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx02013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award