Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour, présentée par Mme Raymonde X, domiciliée ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler la décision n° 0792002 du 18 juillet 2003 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer lui verse un complément d'indemnisation ;
2°) de mettre à la charge de l'ANIFOM un complément d'indemnisation ;
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :
- le rapport de M. Dudézert, président assesseur,
- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X, la commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse s'est fondée sur la tardiveté de sa demande ; que si la requérante soutient que les dispositions législatives et réglementaires dont il lui a été fait application seraient contraires aux « accords d'Evian », elle n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'elle ne précise pas davantage en quoi ces dispositions seraient contraires à l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui, d'ailleurs, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de dispositions législatives et qui, en tout état de cause, ne s'oppose pas à l'institution de délais de forclusion ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le commission du contentieux de l'indemnisation de Toulouse a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête Mme X est rejetée.
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N°03BX02013