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23/05/2006 | FRANCE | N°03BX02262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX02262


Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2003, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 23 janvier 2003 refusant à l'intéressée le renouvellement de sa carte de séjour et la décision du 17 mars 2003 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté précité ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu la requête, enregistré au greffe de la Cour le 17 novembre 2003, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme X, annulé l'arrêté du 23 janvier 2003 refusant à l'intéressée le renouvellement de sa carte de séjour et la décision du 17 mars 2003 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté précité ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé… Cet avis est émis dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ;

Considérant que, pour rejeter, par l'arrêté contesté du 23 janvier 2003, la demande de Mme X, ressortissante sénégalaise, tendant au renouvellement de la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le PREFET DE LA GIRONDE s'est fondé sur l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 15 janvier 2003 selon lequel, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait bien une prise en charge médicale et était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les certificats médicaux produits par Mme X devant les premiers juges, au demeurant postérieurs à la décision contestée, ne contredisent nullement l'avis rendu par le médecin inspecteur sur la possibilité, pour l'intéressée, de recevoir des soins appropriés au Sénégal ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux, qui ne pouvait se fonder sur de simples présomptions, a considéré qu'il ressortait de ces certificats que Mme X ne pouvait bénéficier des soins que son état nécessitait, dans son pays d'origine ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que, dans son avis du 15 janvier 2003, le médecin inspecteur de santé publique a précisé, d'une part, que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale et pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, d'autre part, que l'intéressée pouvait recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ; que cet avis, qui est suffisamment circonstancié, permettait au préfet de prendre sa décision en toute connaissance ; que Mme X ne peut se prévaloir des avis émis le 20 octobre 2000 et le 22 juillet 2001 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lesquels les traitements dont l'intéressée avait besoin alors ne pouvaient lui être prodigués au Sénégal, dès lors qu'ils se rapportent à des périodes antérieures et qu'il ne ressort pas des indications y figurant que la prise en charge médicale de cette dernière dans son pays d'origine devait être regardée comme définitivement exclue ;

Considérant que ni les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni celles du décret du 30 juin 1946 modifié ou des textes pris pour son application, ni aucun principe n'imposait la communication à Mme X de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant que, si Mme X, qui souffre d'un diabète de type 2 ne lui imposant pas une insulinodépendance, soutient que sa pathologie ne pourrait être prise en charge au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que les traitements appropriés à son état ne pourraient lui être prodigués dans ce pays ; que la circonstance que la requérante serait dépourvue de couverture sociale au Sénégal et qu'elle n'aurait pas les moyens, dans ce pays, d'assumer la charge financière des soins dont elle a besoin est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte tout ce qui précède que LE PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 janvier 2003 refusant à Mme X le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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N°03BX02262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02262
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx02262 ?
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