La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2006 | FRANCE | N°03BX02337

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 23 mai 2006, 03BX02337


Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 décembre 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002, de la commission de scolarité de l'université de La Rochelle, refusant de lui accorder une dérogation pour une quatrième inscription en deuxième année de DEUG de droit ;

- d'annuler ladite décision ;

-------------------------------------------------------

-----------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement av...

Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 5 décembre 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002, de la commission de scolarité de l'université de La Rochelle, refusant de lui accorder une dérogation pour une quatrième inscription en deuxième année de DEUG de droit ;

- d'annuler ladite décision ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Abdi pour M. X

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 octobre 2003 du Tribunal administratif de Poitiers, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mars 2002, de la commission de scolarité de l'université de La Rochelle, refusant de lui accorder une dérogation pour une quatrième inscription en deuxième année de DEUG de droit ;

Considérant que si M. X, qui dans sa requête demande l'annulation du jugement précité du Tribunal administratif de Poitiers, reprend les moyens exposés en première instance, il ne se borne pas à reproduire les mémoires produits en première instance ; que, par suite, sa requête devant la Cour, qui est suffisamment motivée, est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 9 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence à la maîtrise : « Les étudiants peuvent prendre au total trois inscriptions annuelles en vue de l'obtention du DEUG ; dans le cas d'inscriptions simultanées dans des DEUG différents, il n'est compté qu'une seule inscription annuelle. Une ou, exceptionnellement deux inscriptions supplémentaires peuvent être accordées par le président de l'université ou le chef de l'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente pour accorder une inscription pour le diplôme d'études universitaires générales à titre dérogatoire est le président de l'université ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande d'inscription à titre dérogatoire de M. X en deuxième année de DEUG de droit a été prise par la commission pédagogique de l'université de La Rochelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de sa requête, la décision du 4 mars 2002 refusant de lui accorder une dérogation pour une quatrième inscription en deuxième année de DEUG droit , étant entachée d'incompétence, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à son annulation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'université de La Rochelle une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 octobre 2003 et la décision de la commission de scolarité de l'université de La Rochelle du 4 mars 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'université de La Rochelle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N°03BX02337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02337
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SOCIETE AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-23;03bx02337 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award