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24/05/2006 | FRANCE | N°02BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 02BX00751


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour la société PARADISE AUTOMATIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23 rue Delcassé à Foix (09000), représentée par son liquidateur, Me Jean-Lucien Brenac, par Me Boubal ; la société PARADISE AUTOMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1770 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il

a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2002, présentée pour la société PARADISE AUTOMATIQUE, société à responsabilité limitée, dont le siège est 23 rue Delcassé à Foix (09000), représentée par son liquidateur, Me Jean-Lucien Brenac, par Me Boubal ; la société PARADISE AUTOMATIQUE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1770 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Boubal, pour la société PARADISE AUTOMATIQUE ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le régime d'exonération des bénéfices industriels et commerciaux dont s'était prévalue la société PARADISE AUTOMATIQUE, sur le fondement des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, au motif que cette dernière avait été créée en vue de la reprise de l'activité préexistante de la société Ariège Amusements ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'il résulte des motifs de l'ordonnance du 1er septembre 1994 par laquelle le président du Tribunal de grande instance de Foix a, sur le fondement de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, autorisé M. Chauchet, attaché de police nationale au Groupe régional d'enquêtes économiques du service régional de police judiciaire à Toulouse, assisté de deux officiers de police judiciaire du même service et d'un officier de police judiciaire de la brigade de contrôle et de recherche de Foix, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de preuves de facturations irrégulières et d'achats et ventes sans facture auprès des sociétés PARADISE AUTOMATIQUE et Futur Game et des conclusions du rapport de synthèse établi après enquête, que la perquisition ainsi ordonnée n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, été mise en oeuvre à des fins exclusivement fiscales ;

Considérant que la perquisition susmentionnée ne constitue pas un élément de la procédure d'imposition ; que, dès lors, la société PARADISE AUTOMATIQUE ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'ordonnance judiciaire pour demander la décharge des impositions ;

Considérant qu'il résulte des termes de la notification de redressement, que pour fonder la remise en cause de l'exonération d'impôt prévue en faveur des entreprises nouvelles, le vérificateur a indiqué à la société PARADISE AUTOMATIQUE que le service était en possession d'éléments lui permettant de constater que la société Ariège Amusements, dont le gérant et salarié unique a été recruté par elle le 1er janvier 1993, avait le même fournisseur et la même activité et lui avait cédé certains clients nommément désignés ; qu'il a précisé dans la réponse aux observations du contribuable avoir eu accès, dans l'exercice du droit de communication, à des procès-verbaux d'audition établis lors d'une perquisition du service régional de police judiciaire de Toulouse ; qu'ainsi, la société PARADISE AUTOMATIQUE a été suffisamment informée de la nature et de la teneur des renseignements que l'administration a effectivement utilisés pour procéder au redressement en litige et a été mise à même de demander, avant la mise en recouvrement de l'impôt, que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition ou d'en contester les éléments ;

Considérant que la circonstance que la réponse aux observations du contribuable du 18 janvier 1996 a été adressée à Me Fourquié, administrateur judiciaire de la société, alors que son mandat venu à expiration le 22 décembre 1995 n'a été renouvelé que le 6 février 1996, n'a privé la société d'aucun droit, dès lors que son gérant, détenteur de cette réponse, a sollicité, dans le délai imparti, la saisine de la commission départementale des impôts sur les désaccords persistants ;

Considérant, enfin, que la commission départementale des impôts n'était pas compétente pour statuer sur ces désaccords qui portaient sur une question de droit ; que, par suite, le refus de saisine de ladite commission a été sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création (…). Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I » ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à l'exclure du droit à bénéficier de cette exonération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PARADISE AUTOMATIQUE, créée le 1er octobre 1992, avait le même objet de vente et location d'appareils automatiques que celui de l'entreprise individuelle de M. X dont l'activité a été ensuite exercée dans le cadre de la société Ariège Amusements ; que si cette dernière, qui était le distributeur exclusif de la société de droit espagnol Tour Vision Espagne jusqu'en juillet 1991, s'est ensuite essentiellement consacrée à la location de jeux vidéo, alors que la société PARADISE AUTOMATIQUE avait pour activité principale la vente de distributeurs alimentaires à primes, il n'est pas contesté que les deux sociétés avaient pour même objet la vente, l'importation, l'exportation et l'exploitation d'appareils distributeurs alimentaires à primes, d'appareils de jeux vidéo et d'équipements audiovisuels et s'approvisionnaient auprès du même fournisseur espagnol ; que, dès sa création, la société PARADISE AUTOMATIQUE a repris plusieurs clients de la société Ariège Amusements tant au titre de son activité de vente que dans le cadre de l'exploitation de certains appareils ; qu'elle a recruté le 1er janvier 1993 M. X, gérant et salarié unique de la société Ariège Amusements, en lui attribuant une rémunération brute de 484 470 F, près de quatre fois supérieure à celle de son gérant statutaire ; qu'il résulte des propres affirmations de M. X qu'il a apporté le réseau distributeur parisien ensuite développé au sein de la société PARADISE AUTOMATIQUE ; que le chiffre d'affaires réalisé par la société Ariège Amusements au cours de l'exercice 1992-1993 a été six fois moindre que celui de l'exercice précédent ; que, dans ces conditions, et alors même que la société Ariège Amusements aurait cessé une partie de ses activités dès le second semestre 1991, la société PARADISE AUTOMATIQUE doit être regardée comme créée en vue de la reprise des activités de la société Ariège Amusements ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a écarté la société PARADISE AUTOMATIQUE du régime d'allègement fiscal prévu pour les entreprises nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société PARADISE AUTOMATIQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société PARADISE AUTOMATIQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société PARADISE AUTOMATIQUE est rejetée.

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N° 02BX00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00751
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx00751 ?
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