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24/05/2006 | FRANCE | N°02BX01335

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 02BX01335


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Beraud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97645 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2002, présentée pour M. Daniel X, élisant domicile ..., par Me Beraud ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97645 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auquel il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure de vérification :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « … L'administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier … Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les faits sur lesquels elles portent … » ;

Considérant qu'après avoir engagé, par avis de vérification du 23 mars 1995, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation personnelle de M. X, le vérificateur a, le 8 août 1995, adressé à ce dernier une demande de justifications portant sur les travaux dont le coût avait été déduit des revenus bruts fonciers ; qu'une telle demande, pas plus que la mise en demeure qui s'en est suivie, n'avaient à mentionner la faculté d'assistance par un conseil dès lors, en tout état de cause, que cette garantie figurait dans l'avis de vérification ; que la demande indique explicitement les points sur lesquels elle porte ; que si elle a été envoyée au contribuable avant que ce dernier n'ait obtenu restitution des documents communiqués à l'administration, il résulte de l'instruction qu'elle lui est parvenue le jour même où il a reçu lesdits documents ; que, par suite, la demande de justification a été formulée dans des conditions permettant au requérant de faire valoir pleinement ses droits ;

Sur la procédure de redressements :

Considérant qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que l'administration prenne en considération les redressements précédemment notifiés au titre d'une période antérieure pour en tirer des conséquences sur les redressements d'années postérieures, alors même que la procédure contradictoire des premiers redressements n'aurait pas été entièrement achevée ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction de charges que M. X avait imputées sur les revenus bruts fonciers au motif que ce dernier ne justifiait pas de la réalité du paiement des travaux au cours des années considérées ; que le motif supplémentaire d'absence de justification de la réalité des travaux appartient, en tout état de cause, à la même base légale et a pu être régulièrement formulé par l'administration lors de la procédure contentieuse, sans qu'elle soit tenue de procéder à une nouvelle notification de redressements ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture » ; qu'il résulte des pièces produites par l'administration que, par arrêté du 31 janvier 1989, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne, le préfet de ce département a donné délégation de pouvoir au directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne et à ses collaborateurs ayant au moins le grade de directeur divisionnaire pour rendre exécutoires les rôles des impôts directs et des taxes y assimilées ; que, par suite, le rôle émis le 19 août 1996, en vue du recouvrement du complément d'impôt sur le revenu réclamé à M. X au titre des années 1992, 1993 et 1994 et le rôle émis le 10 décembre 1996, en vue du recouvrement du complément de contribution sociale généralisée assis sur les montants des revenus fonciers redressés, ont été régulièrement rendus exécutoires par M. Sudret, directeur divisionnaire des services fiscaux ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : « Le revenu foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété » ; que selon l'article 31 du même code : « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien … b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement … » ; qu'il appartient au contribuable qui entend déduire de son revenu brut les dépenses constituant, selon lui, des charges de la propriété, de justifier du paiement des travaux effectivement supportés au cours des années en cause et par suite, du caractère déductible de ces charges ;

Considérant que pour justifier la réalité et la charge effective de travaux réalisés sur des immeubles lui appartenant par l'entreprise Philippe Joubert, pour un montant de 235 124 F en 1992, 253 033 F en 1993 et 292 942 F en 1994, M. X a produit à l'administration la copie de factures établies et signées par M. Joubert et qui font toutes état d'un paiement en espèces, soit en plusieurs fois à une date non précisée, soit à la date d'émission des relevés ; que l'administration a remis en cause l'authenticité et la sincérité desdites factures en relevant que les originaux demandés ne lui ont pas été fournis, que l'artisan, ancien locataire du contribuable, était inconnu des services fiscaux, que les factures correspondent à des durées journalières moyennes de travail invraisemblables pour un artisan sans salariés, et que le requérant ne pouvait disposer d'espèces suffisantes à leur paiement ; qu'en se bornant à faire état de ventes diverses qu'il aurait réalisées en espèces et de prêts qui lui auraient été consentis, M. X ne justifie pas de la réalité ni du montant des paiements des travaux dont le coût a été à bon droit exclu des charges déductibles des revenus fonciers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02BX01335


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01335
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx01335 ?
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