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24/05/2006 | FRANCE | N°02BX02353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 02BX02353


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT, société anonyme, dont le siège est route de Gabare à Les Abymes (97142), par Me X... ; la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/125, 01/126 et 02/026 du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison d'un immeuble dont elle est propri

taire à Cayenne ;

2°) de prononcer la réduction demandée à concurrence de ...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2002, présentée pour la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT, société anonyme, dont le siège est route de Gabare à Les Abymes (97142), par Me X... ; la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/125, 01/126 et 02/026 du 18 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Cayenne ;

2°) de prononcer la réduction demandée à concurrence de 168,46 euros au titre de l'année 1999, 173,49 euros au titre de l'année 2000 et 1 797,68 euros au titre de l'année 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 1498 du code général des impôts prévoit que : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen d'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers ou à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du code : « I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à l'immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision » ; que l'article 324 AA de l'annexe III du même code ajoute que : « La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire … est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. » ;

Considérant que le local-type n° 22 de la commune de Cayenne, dont la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT soutient qu'il constituerait un terme de comparaison adéquat pour apprécier la valeur locative de l'immeuble à usage de garage automobile dont elle est propriétaire, s'il est utilisé pour une activité identique de réparation automobile, comporte cependant une surface réelle et pondérée de 186 m² sensiblement plus faible que celle du local en litige, soit 582 m² pondérés ; que l'atelier que constitue ce local-type ne peut, en outre, être regardé comme ayant une nature et une consistance proches des 2 625 m² réels de l'immeuble en cause, lequel comprend, outre un atelier proprement dit, un magasin, des locaux administratifs et de stockage, ainsi que 598 m² de parking et 1 262 m² de voies de circulation ; que le local-type n° 36 auquel l'administration se réfère comporte une superficie et des caractéristiques davantage comparables à l'immeuble dont l'évaluation est contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOGUADELOUPE INVESTISSEMENT est rejetée.

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N° 02BX02353


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02353
Numéro NOR : CETATEXT000007512805 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx02353 ?
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