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24/05/2006 | FRANCE | N°02BX02511

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 02BX02511


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour la société MAISON BONCOLAC, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MAISON BONCOLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1438 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été assignée au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du

code de justice administrative ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée pour la société MAISON BONCOLAC, société anonyme, dont le siège est ..., par Me X... ; la société MAISON BONCOLAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1438 du 23 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'amende fiscale qui lui a été assignée au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti l'identité ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles. … Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers » ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société MAISON BONCOLAC, l'administration a estimé qu'un certain nombre de factures de produits surgelés libellées par son établissement de Saint-Etienne comme des ventes au détail relevaient, en réalité, de ventes à des professionnels, dont l'identité et l'adresse n'étaient pas mentionnées, et a infligé l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article 1740 ter du code général des impôts à raison des sommes reçues au titre de ces opérations ; que les factures en cause concernent des achats effectués en espèces pour des produits dont le mode de conditionnement, combiné aux importantes quantités achetées, ne sauraient concerner les seuls besoins privés de particuliers ; qu'alors que la clientèle du magasin était essentiellement composée de professionnels, la société MAISON BONCOLAC ne pouvait ignorer que les factures en cause ne relevaient pas de ventes au détail, et qu'elle était, en conséquence, soumise à l'obligation d'y faire figurer, notamment, l'identité et l'adresse des clients concernés en vertu de l'article 289 du code général des impôts ; que l'administration établit ainsi qu'en s'abstenant de le faire, la société MAISON BONCOLAC a commis les manquements sanctionnés par le premier alinéa de l'article 1740 ter précité ; que ni la faible proportion des ventes incriminées, ni la circonstance que celles-ci résulteraient des pratiques de la société reprise, qui exploitait précédemment le magasin, ni l'absence de constatation d'autres irrégularités au cours du contrôle ne sauraient exonérer la société requérante des conséquences de ces dissimulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAISON BONCOLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société MAISON BONCOLAC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MAISON BONCOLAC est rejetée.

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N° 02BX02511


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERKOUK

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02511
Numéro NOR : CETATEXT000007513326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx02511 ?
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