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24/05/2006 | FRANCE | N°02BX02568

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 02BX02568


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée par X... Isabelle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/205 et 00/494 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et du complément de taxe d'habitation auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2002, présentée par X... Isabelle X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00/205 et 00/494 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et du complément de taxe d'habitation auquel elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : … 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales … La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … Les bénéficiaires des traitements et salaires sont également admis à justifier de leurs frais réels … » ;

Considérant que Mme X ne justifie pas avoir exposé des frais professionnels d'un montant supérieur à la déduction forfaitaire de 10 % qui lui a été appliquée ; qu'elle ne saurait donc obtenir la prise en compte de frais d'un montant supérieur pour l'application de la loi fiscale ;

Considérant que si Mme X a opté, au titre des années en litige, pour la déduction de ses frais réels professionnels et a fait application, à cet effet, du barème kilométrique publié annuellement par l'administration, cette possibilité est, selon les termes même de cette doctrine, réservée aux seuls contribuables propriétaires de leur véhicule ; que la requérante, ayant utilisé une voiture appartenant à un tiers au cours des années en cause, ne peut donc se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative invoquée ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions instaureraient une discrimination, contraire au principe d'égalité devant l'impôt et aux stipulations des articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, en tout état de cause, qu'aboutir à écarter l'application de ladite doctrine au profit de la loi fiscale, et sont donc sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX02568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02568
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx02568 ?
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