La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2006 | FRANCE | N°02BX02711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 02BX02711


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1944 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la déchar

ge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Duval ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1944 du 17 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2 % auquel il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. / Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : … Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé. » ;

Considérant que la plus-value résultant de la cession, le 31 mars 1998, d'un fonds de commerce dont M. X était nu-propriétaire depuis 1989, et dont son père était usufruitier, à la société anonyme X à qui il avait été donné en location-gérance présente un caractère professionnel ; qu'elle ne saurait toutefois, pour l'imposition du requérant, entrer dans le champ de l'exonération prévue par le premier alinéa de l'article 151 septies précité du code général des impôts dès lors que M. X ne participait pas, en sa seule qualité de nu-propriétaire, à l'exploitation du fonds ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir de la réponse ministérielle faite à M. Y le 21 mars 1983, qui concerne la possibilité d'amortir des biens d'une indivision successorale pour l'établissement de l'impôt dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 02BX02711


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : DUVAL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02711
Numéro NOR : CETATEXT000007513063 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;02bx02711 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award