Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2003, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Monrozies ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99/1932 du 5 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 314 575,28 francs (47 895,71 euros), ainsi que les intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter du 15 janvier 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 226 964,41 francs (34 601,26 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 1999 et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :
- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une ordonnance du 25 mars 1998, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Foix a déclaré de nul effet l'avis à tiers détenteur émis par le Trésor public le 3 juillet 1989 à l'encontre de M. X auprès de la société Medim, pour un motif tenant à la régularité de l'acte ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse le 1er mars 1999 ; qu'après avoir obtenu, le 3 juillet 1999, le reversement de la somme de 314 175,28 francs (47 895,71 euros) appréhendée par le Trésor public, M. X a demandé au Tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser les intérêts au taux légal sur ladite somme ;
Considérant que la demande de M. X, consécutive à l'ordonnance du Tribunal de grande instance de Foix, concerne l'exécution d'une décision du juge judiciaire ; qu'elle ne relève donc pas de la compétence du juge administratif ; que le tribunal administratif s'est donc prononcé à tort sur le litige ; que son jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'appartient qu'au juge judiciaire de statuer sur le litige soulevé par M. X dont la demande doit donc être rejetée car portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 99/1932 en date du 5 novembre 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 03BX00065